Temps de travail et rémunération des PH - cnsf.asso.fr

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Il existe deux statuts de praticiens exerçant à titre permanent : 



d’une part les praticiens hospitaliers à temps plein : l’expression «temps plein» signifie qu’ils consacrent la totalité de leur temps de travail à l’hôpital public, sans pouvoir avoir d’activité libérale. d’autre part les praticiens hospitaliers à temps partiel, qui peuvent poursuivre en outre une activité libérale.

1/Temps de travail et rémunération des PH :

Calcul du temps de travail dans le statut PH : 10 demi-journées (décompte en demi-journées pour les services « de jour » comme les consultations ou les services d’hospitalisation sans présence médicale en continu 24h/24) ou 39h + 20RTT = 35h. Au-delà, sur la base du volontariat, temps additionnel jusqu’à 48 heures maximum (rémunérées ou récupérées)  idem fonctionnaire. La différence est dans le lissage sur 4 mois et non plus sur l’année comme dans la FPH. Le suivi est donc facilité. La demi-journée n’a pas de durée légalement définie MAIS sur une base de 39h il est facile de définir qu’une demi-journée = 3,9h = 3h et 54 minutes exactement…

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Le décompte d’une journée d’absence (arrêt maladie, congés spéciaux, …) se fait sur une base de 9,6h (au lieu de 7h en FPH !). La demi-journée ici se fera donc sur une base de 4,8h = 4h et 48 minutes (décompte fait sur la durée maximale du temps de travail et non sur la durée légale !). En moyenne, arrondissons la durée de cette demi-journée à 4h. Le décompte horaire est privilégié pour les services en temps continu (24h/24) – comme en réanimation pour les anesthésistes ou aux urgences. Pour les sages-femmes il y aura donc au minimum la salle de travail, les urgences maternités et les services d’hospitalisation où l’organisation de l’établissement prévoit une présence médicale sage-femme 24h/24. Pour le statut des PH à temps plein, le décompte horaire donne : 365 jours - 10 fêtes légales - 104 repos hebdomadaires (samedi & dimanche sur 52 semaines) = 251 jours ouvrables. 251 - 25 CA - 20 RTT - 15 jours de formation = 191 jours de travail ou 382 demi-journées à répartir sur 10 demi-journées / semaines ou 1833,6h sur une base de 48h maximum hebdomadaire toutes les semaines ! Sur une base de 39h réelle = 1489,8h. La différence entre les deux (soit 343,8h annuelles) entre dans le lissage par période de 4 mois ou ces heures sont récupérées ou rémunérées. Le décompte est laissé au libre choix des établissements… Donc au choix de l’équipe ! A vous de vous en saisir avec vos sages-femmes coordinatrices ! L’avantage du PH pour nos horaires est que nous pourrons y inclure tout ce qui n’est pas inclus actuellement dans nos heures effectives de travail (staff etc. + y compris les enseignements et la participation à des jurys par exemple). Plusieurs schémas sont donc envisageables. En pratique, vos roulements évolueront peu ou pas puisqu’il ne s’agit pas de changer l’organisation propre à chaque établissement dans les services d’hospitalisation. Les choses évolueront surtout si notre travail parallèle sur les décrets de périnatalité afin que ceux-ci ne se concentrent plus uniquement sur le nombre de naissance au bloc obstétrical mais bien sur l’ensemble de l’activité d’une maternité ! Il ne s’agira plus d’avoir un nombre d’équivalent temps plein de sages-femmes mais bien un nombre minimal de sages-femmes par nombre de salles ou de lits (comme cela est déjà le cas pour les services de néonatologie et de réanimation dans ces mêmes décrets).

En ce qui concerne les temps partiels : Article L6152-4 I.

Sont applicables aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 [les PH]

1° L'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; 2 Secrétariat du Collectif assuré par [email protected] pour les sages-femmes et [email protected] pour les étudiants

2° Le troisième alinéa de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière [concerne le temps partiel :  idem FPH ! cf. ci-dessous] ; 3° L'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ; 4° Les articles L. 413-1 à L. 413-16 du code de la recherche. II.- Les dispositions d'application de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée aux personnels mentionnés aux 1° à 4° de l'article L. 6152-1 prévoient les conditions dans lesquelles ces personnels peuvent consacrer une partie de leur temps de service à la réalisation d'expertises ordonnées par un magistrat en application du code de procédure pénale. Article 46-1 (loi n° 86-33 du 9 janvier 1986) 

Modifié par LOI n°2010-751 du 5 juillet 2010 - art. 45

L'autorisation d'accomplir un travail à temps partiel, selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 %, est accordée de plein droit aux fonctionnaires à l'occasion de chaque naissance jusqu'au troisième anniversaire de l'enfant ou de chaque adoption jusqu'à l'expiration d'un délai de trois ans à compter de l'arrivée au foyer de l'enfant adopté. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est également accordée de plein droit au fonctionnaire pour donner des soins à son conjoint, à un enfant à charge ou à un ascendant, atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne, ou victime d'un accident ou d'une maladie grave. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel, qui ne peut être inférieur au mi-temps, est également accordée de plein droit au fonctionnaire ou à l'agent non titulaire de droit public qui crée ou reprend une entreprise. La durée maximale de ce service est de deux ans et peut être prolongée d'au plus un an. L'administration a la faculté de différer l'octroi du service à temps partiel pour une durée qui ne peut excéder six mois à compter de la réception de la demande de l'intéressé. Un fonctionnaire ou agent non titulaire de droit public ne peut être autorisé à exercer ce droit pour une nouvelle création ou reprise d'entreprise moins de trois ans après la fin d'un service à temps partiel pour création ou reprise d'entreprise. L'autorisation d'accomplir un service à temps partiel est accordée de plein droit aux fonctionnaires relevant des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 323-3 du code du travail, après avis du médecin du travail. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

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Voici quelques exemples de décompte (non exhaustif) pour une sage-femme en 12h en salle de travail :



1 garde = 3 demi-journées / 3 gardes par semaine = 9 demi-journées

La demi-journée restante inclus les retards de sortie de garde, le staff du matin, l’encadrement des étudiants en stage, les temps de transmissions etc. 

Exemple de planning sur 2 semaines (petite semaine / grande semaine de jours) :

Lundi 8/20 ; mardi 8/20, samedi 8/20 ; dimanche 8/20, mercredi 8/20 ; jeudi 8/20. Avec temps de transmission de 30 minutes. Puis staff de 1 heure sauf samedi & dimanche (la durée du staff est variable d’un établissement à l’autre et en ce qui concerne les sages-femmes, parfois l’équipe de jour s’y rend, parfois l’équipe de nuit – il ne s’agit que d’un exemple !) : Soit sur 2 semaines : 12 x 6 = 72h ; 0.5 x 6 = 3h ; 1 x 5 = 5h 72 + 3 + 5= 80h Si on divise en ½ journées de 4h : 20 pour 2 semaines, soit 10 par semaines = le compte y est ! Les gardes entraîneront des temps de récupération qui lisseront la durée de travail d’une semaine sur l’autre sur 4 mois (et non plus uniquement annuellement comme souvent actuellement). 

Décompte horaire strict :

(Similaire à ce qui se fait aujourd’hui en FPH) : Sur la base de 39h à 48h par semaine (entre 1489,8h et 1833,6h dues par an) lissées sur 4 mois et non plus sur l'année soit entre 496,6h et 611,2h par quadrimestre.

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2/ Congés : Les sages-femmes à temps plein auront droit, comme les PH à temps complet, à : 

Des congés et jours de récupération (congé annuel, jours au titre de la réduction du temps de travail, jours de récupération du temps additionnel, astreintes, déplacements non indemnisés)



Des congés de maladie selon les dispositions du Code de la Sécurité Sociale



Des congés de maternité & congés paternité selon dispositions du Code de la Sécurité Sociale et congés liés aux charges parentales et familiales



Des autorisations spéciales d'absence (mariage ou PACS, naissance, décès, etc.) :

a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d'un pacte civil de solidarité ; b) Un jour ouvrable pour le mariage d'un enfant ; c) Trois jours ouvrables pour chaque naissance ou arrivée au foyer d'un enfant adopté ou confié en vue de son adoption ; d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d'une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité. 

Un congé non rémunéré de solidarité familiale est accordé dans les conditions prévues aux articles L. 3142-16 à L. 3142-21 du code du travail et aux dispositions réglementaires prises pour leur application au praticien hospitalier dont un ascendant, un descendant ou une personne partageant son domicile fait l'objet de soins palliatifs.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs. Elle ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. 

Un congé de présence parentale non rémunéré ou une réduction de quotité de travail est accordé dans les conditions prévues à l'article L. 1225-62 du Code du Travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application au praticien hospitalier dont l'enfant à charge est victime d'une maladie, d'un accident ou d'un handicap grave.

La durée de ce congé est assimilée à une période de services effectifs et ne peut être imputée sur la durée du congé annuel. = LES JOURNEES ENFANTS MALADES ! 

des congés de formation d’une durée de 15 jours (contre toujours 20h dans la FPH !)



Divers congés pour long maladie, mi-temps thérapeutique etc. (idem PH) basés sur le Code du Travail et le Code de la Sécurité Sociale comme pour tout salarié !

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3/ Recherche d’affectation : La recherche d’affectation est définie actuellement par les articles R. 6152-50-1 et R. 6152-236-1 du CSP pour les PH. Des dispositions similaires seront prévues pour les sages-femmes. La recherche d’affectation est une position d’activité transitoire, de deux années maximum, qui a pour objectif compte tenu des nécessités du service, de permettre aux praticiens hospitaliers à temps plein ou à temps partiel leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières en bénéficiant d’un accompagnement personnalisé. La demande de mise en recherche d’affectation peut être à l’initiative : -

de l’intéressé(e)

-

de l’institution

C’est le département de gestion des praticiens hospitaliers qui constitue le point d’entrée unique des demandes. Le placement d’un praticien hospitalier en recherche d’affectation est décidé : Par le directeur général du CNG, après avis motivé de la commission médicale d’établissement, du conseil exécutif de l’établissement public de santé, et de la commission statutaire nationale. La durée maximale de placement en recherche d’affectation est de deux ans. Le département des affaires générales du CNG est chargé de la gestion et de la rémunération des personnels en recherche d’affectation aux termes du décret du 4 mai 2007 relatif à l’organisation et au fonctionnement du CNG. L’accompagnement des professionnels entrés dans le dispositif relève du département concours mobilité - développement professionnel selon les modalités de l’accompagnement.

4/ Rémunération dans le statut PH : Plusieurs grilles existent selon le statut (à temps plein, à temps partiel, attaché, assistant, contractuels…) mais pas selon la profession….tous les PH sont égaux Les sages-femmes perçoivent, après service fait, attesté par le tableau mensuel de service réalisé, validé par la ou les sages-femmes coordinatrices des émoluments mensuels et des indemnités fixées dans le statut.

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Le terme « indemnités » a toute son importance car cela signifie que ces émoluments complémentaires entrent dans le calcul des retraites contrairement aux « primes » souvent retrouvées dans la FPH (comme la prime de service annuel par exemple). 

Des émoluments mensuels variant selon l’échelon des intéressés selon la grille indiciaire en vigueur



Une indemnité de sujétion spéciale pour les gardes notamment de nuit, dimanches et jours fériés



Des indemnités forfaitaires pour tout temps de travail additionnel accompli sur la base du volontariat, au-delà des obligations de service hebdomadaire - indemnités majorées s’il s’agit d’un exercice de nuit, de dimanche ou de jour férié



Une indemnité pour activité sur plusieurs établissements afin d’encourager le travail en réseau



Une indemnité de service public exclusif s’engageant sur une période de 3 ans renouvelable une fois à ne pas exercer une activité libérale dans l’établissement pour les SFH à temps plein ou en dehors pour les sages-femmes exerçant à temps partiel.



Des indemnités de participation aux jurys de concours, à l’enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers



Des indemnités de déplacement lorsque l’organisation des soins dans le service prévoit des déplacements (exemple SF en HAD)



Des indemnités pour les fonctions de coordination, de management ou de responsabilités supplémentaires dans l’établissement



Etc.

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Rémunération prévue dans la FPH : Dispositions de la loi de 1983 Décrets communs à la fonction publique pour certaines indemnités Les sages-femmes ont droit après service fait à une rémunération comprenant le traitement (la grille indiciaire en vigueur), l’indemnité de résidence, le supplément familial de traitement (pour plus d’informations : http://www.fonction-publique.gouv.fr/fonction-publique/statut-et-remunerations48) ainsi que des indemnités définies par décret.

+ la « prime nuit » et la « prime dimanche » + éventuellement la « prime de service ».

l’Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes le Collège National des Sages-Femmes de France la Conférence Nationale des Enseignants en Maïeutique la Fédération CFTC Santé sociaux l’Association Nationale des Sages-Femmes Cadres l’Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes

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Comparatif des grilles

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