Droit économique européen Arrêts - WERENNE.net

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne F3 Matière Renvois Bouchara COMP. Faits En France, il y a une disposition qui oblige le propriétaire dès la premiè...

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Droit économique européen

Arrêts

Restrictions quantitatives et mesures d’effet équivalent

Matière

Renvois

Pureté de la Bière allemande (Commission c/Allemagne) (13.03.87) COMP.

Faits En Allemagne, la loi fiscale sur la bière contient outre des règles de fabrication, des règles sur la dénomination « bier » applicable également aux bières d’importation. En résulte entre autres que seules peuvent être commercialisées sous le nom de bière les boissons à base seulement d’orge maltée, de houblon, de la levure, et d’eau. De plus, si des bières contiennent des additifs, elles sont alors frappées d’une interdiction absolue d’importer, sauf autorisation spéciale. La commission intente une action pour faire constater là un manquement. Arguments Le gouvernement allemand invoque la protection de la santé publique pour justifier cette mesure indistinctement applicable. Réglementation de la dénomination Bier La Cour fait remarquer - que les états membres ne partagent pas la même conception de ce qu’est la bière, - que le fait que les règles de fabrication allemande excluent certaines bières n’est pas pertinent car les conceptions peuvent varier entre états et au fil du temps, - que l’information des consommateurs pourrait très bien être assurée par un bon étiquetage (autre moyen) Pour l’interdiction d’importer des bières contenant un additif, la Cour fait remarquer que le fait que traditionnellement on n’utilise pas d’additif en Allemagne ne permet pas d’exclure sa nécessité technique dans d’autres pays et que la règle de proportionnalité veut que l’utilisation d’un additif déterminé, admis dans un état, le soit aussi en Allemagne, dès lors que la recherche scientifique internationale en conclut qu’il n’est pas dangereux. Elle fait remarquer également qu’une procédure doit être accessible afin d’obtenir des autorisations à propos de certains additifs, les refus devant être justifiés et un recours judiciaire organisé. Elle fait remarquer enfin que d’autres boissons allemandes contiennent des additifs (discrimination : cfr. Page 196) Remarques Arrêt illustrant bien le contrôle de proportionnalité de la Cour de justice : la cour se réfère à ce qui est admis dans les autres états membres.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F1

Matière

Renvois

Blesgen COMP.

Faits Loi Van der Velde (amélioration de la condition ouvrière) en 1919. Les ouvriers étaient payés en espèce à la fin de la semaine. Des cafés bordaient la sortie de l’usine. Les ouvriers dépensaient leur paie dans ces cafés. Dans la loi de 1919, on interdisait la vente et la consommation d’alcool fort dans ces lieux publics. Mais en pratique, on violait cette interdiction sans arrêt. Un restaurateur fut poursuivi. Il demanda alors à ce qu’un ministre témoigne car il avai bu de tels boissons dans son restaurant. Droit Est-ce une mesure restrictive au sens de l’art 30 TCE ? Non

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F2

Matière

Renvois

Bouchara COMP.

Faits En France, il y a une disposition qui oblige le propriétaire dès la première mise sur le marché national à vérifier, sous peine d’engager sa responsabilité pénale, sa conformité aux prescriptions sur la sécurité et la protection des consommateurs. Cette disposition est basée sur la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs. Droit La Cour estime cette mesure compatible avec les arts 30 à 36 CEE à condition que, s’agissant de marchandises importées, cette mesure ne soit pas assortie de trop d’exigences. Ainsi par exemple, l’importateur doit pouvoir se fier aux certificats et attestations fournis par le fabricant. Remarques La cour semble ici faire rentrer les notions de protection de la loyauté des transactions commerciales et la protection des consommateurs dans l’art 36 CEE alors qu’elle les en avait exclu notamment dans l’arrêt Commission c/ Irlande Articles de Bijouterie.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F3

Matière

Renvois

Buet COMP. OOSTHOEK, CINETHEQUE, ARAGONESA

Faits On distribue du matériel pédagogique par porte à porte au RU (permis). En France, cela était interdit. L’application de la réglementation a-t-elle des effets sur le produit importé plus importants que sur le produit national ? Droit Aucun effet protecteur pour la production nationale mais il y a quand même une différenciation Æ analyse des justifications : ok.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F4

Matière

Renvois

Buy Irish (Commission c/Irlande) (24.11.82) COMP.

Faits En 1978, le gouvernement irlandais met en place un programme « Buy Irish » afin de substituer aux produits importés des produits irlandais. Diverses mesures furent prises dont notamment l’organisation d’une campagne publicitaire par un organisme « Irish Goods Council ». La commission estime que cette campagne est une MEE. Droit L’Irish Goods Council a beau être un organisme privé, il est imputable à l’état car composé de membres nommés par lui et subventionné par lui. La responsabilité de cette campagne incombe donc à l’état irlandais. On a donc bien une mesure étatique. - applicabilité des arts 92 et 93 ? Non dit la Cour car si le gouvernement considère cela comme une aide, il aurait du la notifier et de toute façon, cela n’impliquerait pas que la campagne puisse échapper aux interdictions de l’art 30. - Applicabilité de l’art 30 ? Oui dit la Cour car c’est bien une mesure étatique et le fait que la mesure ne soit pas contraignante ne change rien au fait que le gouvernement veut par ce biais reconquérir le marché. Son effet potentiel sur les importations en provenance d’autres états membres est comparable à celui résultant d’actes gouvernementaux obligatoires Æ incompatible même si ce n’est pas contraignant (but = protection de la production nationale) Remarques Précise le caractère étatique de la mesure restrictive. La plus belle MEE est donc, si l’on suit le raisonnement de la Cour, le discours de Mitterrand « achetez français ! ». Arrêt intéressant du point de vue des rapports entre l’art 30 et les arts 92 et 93. On avait ici un exemple de mesure formellement discriminatoire.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F5

Matière

Renvois

Campus Oil COMP. EVANS ; DECKER (EQ SECU SOC)

Faits : MEE contestable En Irlande, il n’y a qu’une entreprise de pétrole peu efficace. L’Irlande oblige les distributeurs ou producteurs de pétrole de se fournir pour 20% auprès de cette raffinerie même si elle n’est pas efficace. Droit La CJCE accepte la justification irlandaise de sécurité publique. Or, cela est douteux. En cas de crise internationale, problème se posera. Æ application de l’art 30 CE Remarque Finalité non économique mais on peut utiliser un moyen économique. Les exceptions devaient se fonder sur l’intérêt public et non économique. Or, in casu, le moyen est économique (maintenir des raffineries) mais le but n’est pas économique mais d’intérêt général selon la Cour. Cela s’explique par le contexte irlandais de l’époque.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F6

Matière

Renvois

Cassis de Dijon COMP.

Faits En Allemagne, la commercialisation de liqueurs de fruits tels que le cassis de Dijon est soumis à l’exigence d’une teneur en alcool d’au moins 25° alors qu’en France, il est librement commercialisé avec une teneur située entre 15 et 20°. L’administration allemande a refusé l’autorisation d’importer à la requérante qui s’est alors adressée à la justice, d’où ces deux questions préjudicielles à la cour de Justice. Droit Allemagne invoque deux justifications à sa mesure : - la protection de la santé publique en ce sens qu’un faible degré d’alcool provoquerait plus d’accoutumance - la protection de la loyauté des transactions commerciales car les produits moins alcoolisés bénéficieraient d’un avantage concurrentiel étant donné que dans la composition des boissons, l’alcool est l’élément le plus coûteux vu sa charge fiscal. La Cour rejette ces deux arguments en estimant que l’effet pratique la réglementation vise surtout à avantager les produits fortement alcoolisés (SCHNAPS). C’est une MEE interdite. Æ La CJCE élargit ici la notion de MEE mais aussi celles des dérogations permises en disant que ces mesures peuvent être considérées comme légales si elles satisfont à des exigences impératives tenant à la protection de la santé publique (mtnt 30CE). Ces exigences peuvent être invoquées quand la mesure est MATERIELLEMENT discriminatoire (≠ formellement). On remarque qu’en général la Cour n’aime pas les justifications économiques (sont admis si ne poursuit pas un but économique : cfr. Commission c/ Irlande ; Bijoux ; Duphar ; ! Decker) Remarques On a ici une mesure indistinctement applicable mais cependant contraire à l’art 30 CE car ne pouvant être justifiée comme étant nécessaire pour satisfaire à des exigences impératives tenant en particulier à : - l’efficacité des contrôles fiscaux - la protection de la santé publique - la loyauté des transactions commerciales - la protection des consommateurs Les exigences impératives sont de nouvelles justifications par rapport à 36 (la santé est déjà comprise dans 36 et d’autres justifications se sont rajoutées en suite). Par la suite cette jurisprudence joua surtout vis-à-vis de mesures concernant l’étiquetage, la conservation, la dénomination de produits qui bien qu’indistinctement applicables pesaient plus lourdement sur les produits imposés et qui ne pouvait être justifiée. Elargissement du champ de l’art 30 (mesures indistinctement applicables > le commerce) et des causes pouvant légitimer une mesure restrictive.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F7

Matière

Renvois

(suite Cassis de Dijon) Il y a MEE si effet protecteur, même en l’absence de but protecteur. Ex. Margarine belge, bière allemande, vinaigre Italie (il faut modifier le produit Æ coût Æ frein aux échanges). Quand il y a un autre moyen d’arriver au but poursuivi sans restreindre les échanges, il faut l’utiliser Ex. étiquetage adéquat, bonne information du consommateur (attention à ne pas dénaturer le produit cependant). !! S’il y a une différenciation, il faut encore voir si elle ne peut être justifiée Justification acceptée : Campus Oil, Evans, Ootshoek ; Buet, Cinetheque, Aragonesa (pê une MEE même si pas d’effet protecteur) Renvoi au juge national le soin d’examiner la justification : Delattre, Torfaen, Duphar, ouverture des magasins le dimanche. MEE exagérément restrictive : GB Immo BM, Yves Rocher

!!!! au revirement Keck !!!!

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F8

Matière

Renvois

Charmasson (10.12.74) COMP.

Faits Il n’y a pas de marché organisé au niveau commercial quant au commerce des bananes. La France importe des bananes des départements français d’outre mer. Une question est posée quant à l’application en ce domaine de l’art 30 par le Conseil d’état français. La période de transition est en effet dépassée. « L’organisation nationale de marché dans le secteur agricole peut il faire obstacle aux règles relatives à l’élimination progressive des contingents (càd 28 et ss) ? » Droit Avant que la PAC soit établie, il y a eu une période de transition pendant laquelle les Etats membres pouvaient mettre en place des organisations nationales de marché. La Cour dit que l’art 30, en ce qui concerne, les produits agricoles est directement applicable depuis la fin de la période de transition peu importe qu’il n’existe pas d’organisation commune des marchés comme c’est le cas pour les bananes (seulement en 1993) et ce, en dépit de l’art 40, qui prévoit que doit s’établir cette organisation commune. Remarque Arrêt important car poussant à la mise sur pied d’organisations communes des marchés. Arrêt peu conséquent cependant dans le domaine des bananes car on en limita la circulation entre états membres via l’art 115 puisqu’elles venaient surtout de pays tiers. Cet arrêt va à l’encontre de ce que prévoyait la directive 10/50 de la commission en son art 5.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F9

Matière

Renvois

Cinéthèque COMP. CASSIS DE DIJON

Faits En France, une loi de 1987 sur la communication audiovisuelle énonce qu’une œuvre cinématographique ne peut faire l’objet d’une diffusion en vidéo qu’après un délai de 6 à 18 mois fixé finalement à un an par décret. Des dérogations sont possible en fonction de l’exploitation commerciale. Un litige concerne la diffusion du film FURYO. Droit Cette réglementation indistinctement applicable aux vidéos françaises et importées entrave certes les échanges mais n’a pas d’effet protecteur. Elle rentre dans l’art 30 si on suit la jurisprudence Cassis de Dijon et la cour a admis comme nécessaire et ne pouvant être atteinte autrement la justification invoquée par la France : la protection des œuvres cinématographiques. Mais est-ce à la cour de décider que le délai est raisonnable ? On peut en douter. Remarques Cette mesure fait partie de la quatrième catégorie, plus délicate, des mesures sans effet protecteur. Puisqu’ici le critère de l’effet protecteur ne peut être utilisé pour condamner, la Cour est amenée à rendre un jugement sur cette mesure et à jouer par là au législateur, ce qui est dangereux. Cela appelle un revirement de jurisprudence. On l’aura avec KECK. La Cour fait le même raisonnement dans les arrêts Oosthoeck, Buet, Aragonesa.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F10

Matière

Renvois

Reprise des emballages de bière (Commission c/Danemark) (20.09.88) COMP. DECHETS WALLONS

Faits Au Danemark, un système obligatoire de reprise des emballages de bière fut mis en place. Les boissons doivent être commercialisées dans un emballage susceptible d’être réutilisé qui doit être agréé. Il y a cependant une possibilité d’utiliser des emballages non agréés pour moins de 3000 HL/an à condition qu’un système de caution et de reprise soit mis en place. Droit Le Danemark invoque une exigence impérative (cfr. Cassis de Dijon) tenant à la problématique de l’environnement. Réaction de la Cour : (1) L’obligation de mettre en place un système de consigne et de reprise des emballages est considérée par la Cour comme étant un élément indispensable du système donc nécessaire. C’est donc proportionné même si cela entrave les échanges. (2) L’obligation d’utiliser des emballages agréés est par contre critiquable : on ne peut pas la refuser à un producteur qui s’engage à réutiliser l’emballage. Le fait d’établir une dérogation sur une production de moins de 3000 HL est disproportionné, le système de reprise des emballages non agréés étant aussi de nature à protéger l’environnement Du point de vue de la proportionnalité, la Cour estime que si le législateur communautaire n’a rien prévu, l’Etat est libre de fixer son niveau de protection. Remarques La Cour ne suit pas du tout l’avis de la commission et de l’avocat général quant à la première mesure, ces derniers pensent qu’on peut se contenter d’une obligation de recyclage. La Cour fait ici la balance entre deux valeurs à protéger mais sa réaction était difficile à prévoir car elle privilégie nettement l’environnement au commerce qui est fort entravé. Le système est certes indistinctement applicable mais a un fort effet protecteur : il pousse à produire au Danemark, soit le plus près possible du consommateur. Mais c’est tout à fait inhérent au système ! On a donc ici une exception au fait que souvent l’effet protecteur coïncide avec une absence de justification. On rencontre un peu le même problème aux USA dans les années 70 car l’Oregon était beaucoup plus protecteur que les autres états du point de vue environnement.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F11

Matière

Renvois

Publicité Boissons Alcoolisées (10.07.80) COMP. WATERKYN

Champ d’application : influence d’un service sur la vente de marchandises Faits En France, la publicité des boissons est réglementée : pour certaines, elle est totalement interdite. Or dans le groupe, on trouve essentiellement des produits importés. De plus, les vins doux naturels français sont favorisés par rapport aux vins doux naturels importés classés dans une autre catégorie. Droit La France prétend qu’il n’y a pas de discrimination car les catégories sont objectives, ce que la Cour réfute. Il y a une discrimination donc c’est une MEE. Quant à une possible MEE, la France invoque la protection de la santé publique, rejetée par la Cour, car des produits nationaux pour lesquels la pub n’est pas restreinte sont tout aussi nocifs. Une telle justification ne pourrait être reçue que si la législation s’appliquait de manière identique aux produits nationaux et importés. Nous avons donc ici une MEE interdite. MEE même si pas formellement discriminatoire (matériellement) Æ Même si un nombre appréciable de produits nationaux tombent sous ces restrictions, il n’en reste pas moins que les classifications qui déterminent l’application de ces dispositions défavorisent les produits importés des autres états membres par rapport au produit national : MEE (art 28) Remarques Ici, le fait pour la Cour de qualifier la mesure de MEE au départ ne préjuge pas de sa compatibilité avec le traité. Pour ca, il faut voir si elle est justifiée. Quand une mesure est indistinctement applicable, elle sera justifiée sauf si elle constitue une discrimination arbitraire ou une restriction déguisée (preuve négative) (cfr. Arrêt Discrimination à rebours).

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F12

Matière

Lait transformé (28.06.95)

premier

âge

Renvois

(Commission

c/

Grèce)

COMP. KECK

Application jurisprudence KECK Faits En Grèce, le lait transformé du premier âge doit être vendu en pharmacie. La commission porta un recours en manquement contre la Grèce à cet égard. Droit La Commission estime que cette mesure va au-delà de ce qui est nécessaire à la protection de la santé des nourrissons, à l’encouragement de l’allaitement maternel. La Cour y voit une modalité de vente qui s’applique indistinctement à tous les opérateurs concernés et qui n’entrave en rien l’accès au marché. Cette mesure échappe donc à l’application de l’art 30. Le fait que la Grèce ne produise pas elle-même de lait en poudre est tout à fait fortuit et susceptible d’une évolution dans le temps. Il faudrait, pour qu’il ressorte de l’art 30, que la règlement litigieux protège une production nationale similaire aux laits transformés en provenance d’autres états membres ou se trouvant dans un rapport de concurrence avec des laits de ce type. Ce n’est pas le cas. On protège ainsi les pharmaciens qui gardent le monopole. On protège des commerçants et non les produits. Remarques Si on avait fait rentrer cette réglementation dans le champ de l’art 30 et que l’on avait examiné sous l’angle de sa justification, on aurait certainement condamné la Grèce. Les justifications étaient douteuses et c’était encore aggravé par le fait que la Grèce ne produit pas de tel lait. Cela restreint bien le commerce et la commission est fâchée de la décision de la Cour.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F13

Matière

Renvois

Commission c/ Irlande (Articles de Bijouterie) COMP. IMERCO, SEKT, BOUCHARA

Concurrence déloyale, pratique commerciale en rapport avec l’art 30 TCE Faits L’Irlande interdit la vente, l’exposition, l’importation en vue de la vente des articles de bijouterie importés portant des motifs suggérant qu’ils sont des souvenirs alors qu’ils sont fabriqués ailleurs. La commission intente un recours contre l’Irlande pour manquement à l’art 28 Arrêt La Cour dira que la loyauté dans les transactions et la protection des consommateurs ne rentre pas dans les exceptions prévues à l’art 30. Cela constitue donc une MEE à des RQ Æ contraire à l’art 28 TCE Remarques On voit que la Cour n’est pas favorable aux justifications économiques. Ex. Conclusion de l’avocat général dans Cassis de Dijon ; Duphar (objectif budgétaire >< 30 TCE) ! Moyens économiques ok si but n’est pas économique. Ex. Campus Oil, Evans !!! Arrêt Decker : des objectifs de nature purement économiques ne peuvent entrer dans l’art 30CE mais un risque d’atteinte grave à l’équilibre financier de la sécurité sociale peut constituer une raison impérieuse d’intérêt général.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F14

Matière

Renvois

Commission c/ Royaume-Uni (Couverts - Marque d’origine) COMP. KECK

Discrimination matérielle (mesure indistinctement applicable que dans la forme) Faits Au Royaume-Uni, on a une obligation pour les couverts. Une industrie fabrique cela. Le RU impose une obligation d’indiquer sur le couvert le pays d’origine (made in…). Cette mesure n’est pas discriminatoire car on doit mettre spécialement le pays d’origine pour les produits anglais et importés (rem. L’Irlande impose cette obligation avant mais uniquement pour les importés et elle fut condamnée). Le RU impose donc l’obligation pour les produits britanniques et importés. Droit La mesure a pour but de distinguer produit national et produit importés aux yeux du public Æ même si c’est indistinctement applicable, c’est défavorable aux produits importés Æ pas d’exigence impérieuse.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F15

Matière

Renvois

Compassion in World Farming COMP. GROENVELD (EXPORTATIONS) ; NILSSON, HEDLEY LOMAS, OEUFS

Préemption du droit communautaire Faits Le RU peut-il interdire l’exportation de veaux vers des états membres appliquant des normes de protection animales inférieures à celles du RU ? (mais conformes à une directive communautaire instaurant une protection minimum). Droit La restriction ne peut se justifier au regard de l’art 30 dans la mesure où elle porterait atteinte à l’harmonisation effectuée par la directive. Celle vise donc l’exportation (≠ Groenveld : restriction à la production seulement) Voir aussi :

Nilsson (taureaux BBB) Hedley Lomas (même si pas de sanction prévue)

! L’harmonisation communautaire doit être complète, sinon toujours possible d’invoquer l’art 30 et les exigences impérieuses (ex. ŒUFS)

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F16

Matière

Renvois

Cullet (29.01.85) COMP. LECLERC, COMMISSION C/ RU MARQUE D’ORIGINE

Notion de MEE – Refus de la justification Faits En France, un prix minima est fixé pour l’essence par les autorités en référence aux coûts de production des raffineries françaises. Cullet exploite une pompe à Toulouse et reproche à Leclerc de ne pas respecter la réglementation. Leclerc rétorque que cette réglementation est contraire à l’art 30 et aux arts 85 et 86. Droit Art 85 et 86 : NON car il n’y a pas ici d’accord entre entreprises : c’est l’état seul qui fixe les prix applicables. Donc on ne peut condamner l’état non plus sur base des articles 5 et 85 car celui-ci ne prive pas d’effet utile l’art 85 par sa mesure. Art 30 : OUI car une réglementation de prix même indistinctement applicable est une MEE dès lors que les prix sont fixés de manière telle (référence au produit national) qu’ils défavorisent les produits importés par rapport aux produits nationaux identiques. Or, ici, le prix minimum est fixé à la moyenne des prix de reprise des produits nationaux, ce qui empêche l’importateur de bénéficier d’une position concurrentielle avantageuse due à un prix de revient plus bas. La protection des consommateurs ne peut être ici invoquée car ne rentrant pas dans l’art 36. Æ Quand on discrimine les produits importés, aucune exigence impérieuse. A première vue, mesure indistinctement applicable --< possibilité d’invoquer exigence impérative telle que protection du consommateur MAIS la Cour a vu clairement que les produits importés étaient ici discriminés. Remarque Refus d’appliquer les arts 85 et 86 soit disant parce que c’est l’état et non les entreprises qui fixent les prix. Ce refus est critiquable : l’état peut ici se permettre de fixer lui-même le prix car il est face à un produit homogène ce qui n’est pas le cas en matière de livres. Cette jurisprudence montre bien que c’est quand le produit est homogène que la fixation d’un prix est la plus dangereuse si le prix de revient est moindre ailleurs, on ne peut pas en profiter.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F17

Matière

Renvois

Dupont de Nemours (20.03.90) COMP. DASSONVILLE ; ARAGONESA ; IANELLI

Faits En Italie, il existe une réglementation qui réserve aux entreprises implantées dans le Mezziogiarno une part des marchés publics de fourniture. Les organismes et administrations publiques doivent se fournir à concurrence d’au moins 30% de leurs besoins auprès d’entreprises implantées dans cette région. Dupont de Nemours fut ainsi exclue de la participation à la procédure d’adjudication d’un marché public au motif qu’elle n’avait pas d’établissement dans la région. La société fit un recours contre cette décision et le tribunal pose une question préjudicielle à la Cour. Droit // Dassonville La cour estime cette mesure contraire à l’art 30 CEE car des produits d’autres états membres sont ainsi discriminés, peu importe que ce ne soit qu’en faveur de produits fabriqués sur un territoire limité de l’Italie car ceux qui bénéficient de ce régime préférentiel sont des nationaux. La Cour estime aussi que le fait que cette mesure soit envisagée comme une aide au sens de l’art 92 n’empêche pas qu’elle soit contraire à l’art 30 et donc interdite. Dans Aragonesa : on vise seulement les lieux publics (pas partout). Mais la cour fait quand même entrer dans l’art 28, tout en acceptant la justification. Faits : interdiction de pubs pour des alcools forts dans les lieux publics. Justification : Santé publique. Remarques Cet arrêt concerne les rapports entre les arts 92, 93 et l’art 30. La Cour de Justice réagit différemment à l’arrêt Ianelli et fait primer l’art 30 sur les deux autres. Une aide peut prendre toutes sortes de forme : si baisse de la fiscalité indirecte : l’art 95 ; si mesure rendant obligatoire l’achat de produits nationaux : l’art 30. Seuls les subsides et les baisses de fiscalité directe sont traités seulement au regard de l’art 92. Un juriste italien fait alors remarquer que cette mesure était la seule efficace pour aider la région car une subvention eut été perdue vu la corruption de l’administration en Italie. Selon lui, l’Italie avait donc une justification à sa mesure. Dans cet arrêt, on voit apparaître un problème de portée territoriale de l’art 30.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F18

Matière

Renvois

Commission c/ France – Avantages fiscaux à la presse COMP. IANELLI

Faits La France octroie un dégrèvement fiscal aux entreprises de presse qui utilisent les services des entreprises d’imprimerie établies en France. Il s’agit d’une réduction de la fiscalité directe (≠ indirecte) (sur les bénéfices) Droit La France a manqué à l’art 28 car elle a mis comme condition fiscale l’achat de produit national. Elle doit faire cesser cette obligation de faire imprimer en France. Voy. Musiek Vertrieb >< Ianelli même si elle ne traite que de l’art 28 (faut différencier les deux : quand dispositions spécifiques, aucune application de l’art 28) Æ quand indissociable : tout doit être vu à partir de l’art 88 (aide) quand dissociable : application de 28 Ici, application de 28 alors qu’indissociable !!!

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F19

Matière

Renvois

Dassonville COMP. DUPONT DE NEMOURS (APPLICATION MEME SI SEULEMENT SUR UNE PARTIE DU TERRITOIRE) ; GEDDO

Définition MEE mais large Interdiction des mesures qui, même si elles sont indistinctement applicables formellement, le sont matériellement. Jusqu’à Cassis de Dijon, seulement MEE ayant pour objet spécifique de diminuer les importations et les exportations. Faits La Belgique exige un certificat d’authenticité pour du Scotch Whisky importé via la France. Or, ce certificat obtenu pour la France est difficile à obtenir encore une fois pour la Belgique. La Belgique refuse donc l’importation de ces produits et favoriserait les importateurs belges. De plus, selon la Cour, c’est excessif : la protection de l’appellation d’origine contrôlée n’est pas en cause car la bouteille fait foi. Droit Il s’agit d’une MEE à une RQ puisqu’il est plus difficile d’importer un whisky via la France (obtention du certificat 2X) que directement depuis l’Ecosse. La Belgique favorise donc ses importateurs. Remarques Arrêt important concernant les importations qui doivent être possibles. Ici, la mesure ne vise pas une production nationale mais des pratiques commerciales.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F20

Matière

Renvois

Déchets Wallons (09.07.92) COMP. AHER WAGGON ; PREUSSEN ELEKTRA ; COMMISSION C/ DANEMARK : BOUTEILLES ; AMELIORATION DE L’ELEVAGE

Faits La Belgique via un décret régional wallon, interdit d’entreposer, déverser des déchets provenant d’un autre état membre ou d’une région autre que la Wallonie. La Commission conteste la compatibilité de cette mesure avec une directive 15/442 relative aux déchets et avec une directe 84/631 relative aux déchets dangereux et avec les arts 30 et 36 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises. Droit 1) Première directive : aucune interdiction d’adopter une telle mesure (aucune disposition à ce propos) 2) Deuxième directive : Aucune possibilité d’interdire globalement les mouvements de déchets dangereux Æ la réglementation est illégale du point de vue des déchets dangereux. 3) Quant aux articles 30 et 36 CEE : certes, ils sont applicables aux déchets recyclables car ceux-ci ont une valeur économique et commerciale intrinsèque et constituent donc des marchandises. Par contre, le gouvernement belge prétend que les déchets non recyclables représentent un coût négatif et relèvent donc de la catégorie des services. La CJCE répond et donne ainsi une définition de « marchandises » : objets qui sont transportés par delà une frontière et donne ainsi lieu à des transactions commerciales quelque soit la nature de ces transactions. D’autant que distinguer ainsi des déchets recyclables ou non soulève de sérieuses difficultés d’application. Donc, déchets recyclables ou non sont des marchandises dont la circulation ne pourra être entravée que suivant des exigences impératives tenant à la protection de l’environnement sans cependant pouvoir créer de discrimination. Or, ici, il n’y a pas de discrimination puisque les déchets doivent être éliminés le plus près possible du lieu de leur production en vue de limiter leur transport. Réglementation légale au point de vue des autres déchets. Remarques Définition de la notion de marchandises. L’argument du gouvernement belge qui place les déchets non recyclables dans la catégorie des services était vain puisqu’on arrive toujours au même résultat que quand on envisage la libre circulation des marchandises. Sauf pê au point de vue des monopoles qui peuvent être maintenus pour les services, du moins en ce qui concerne l’insémination artificielle des bovins (arrêt Amélioration de l’élevage, 1973).

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F21

Matière

Renvois

Suite DECHETS WALLONS Causes de justification de l’art 36 et exigences impératives La Cour semble ici traiter différemment les causes de justification de l’art 36 et celles tirées de la jurisprudence Cassis de Dijon : en fait, cette mesure est formellement discriminatoire mais la Cour fait comme si elle ne l’était pas pour pouvoir la justifier par une exigence impérative : la protection de l’environnement. Ces justifications ne valent en effet que pour des mesures indistinctement applicables. Cet arrêt montre qu’on peut quand même justifier une mesure où existe un effet protecteur (// arrêt Reprise des emballages de bière Danemark). Il aurait été plus simple de justifier au nom de l’art 30.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F22

Matière

Renvois

Decker COMP. KOHLL (CIRCULATION DES PERSONNES)

Extension des possibilités de dérogation à 28CE Æ quand équilibre financier de sécurité sociale menacé. Faits Un avocat achète des lunettes hors du Luxembourg mais sur base d’une prescription luxembourgeoise. Il demande le remboursement au tarif luxembourgeois. La sécurité sociale ne veut pas rembourser pour des mesures de sécurité publique. Droit Seuls les magasins sont protégés par une telle exigence. La Cour repousse l’argument sauf si cette restriction est née pour respecter l’équilibre financier de la sécurité sociale. // KOHLL : la Cour a rejeté là les arguments avancés pour justifier le non remboursement des soins dentaires effectués à l’étranger - atteinte à la sécurité sociale : non - sauvegarde santé publique : non

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F23

Matière

De Peijper (20.05.76) médicaments



Importations

Renvois

parallèles

de

COMP.

Faits Aux PB, l’importation de certains médicaments ne peut se faire que par des producteurs agréés et porteurs de certaines pièces (dossier et protocole). Un importateur // vend des médicaments fabriqués au RU sans être porteur de ces pièces. Droit Le système canalise les importations en ce sens que seuls certains importateurs peuvent y procéder. L’art 30 permet des restrictions aux importations si elles sont justifiées pour des raisons notamment de protection de santé, à condition qu’une autre mesure moins restrictive mais tout aussi efficace ne puisse être utilisé (// abus de droit). Or ici, l’état membre est déjà en possession, grâce aux importations antérieures, de toutes les indications relatives au médicament. Æ C’est une MEE qui conduit à ce que seuls certains opérateurs économiques puissent importer alors que d’autres s’en voient exclus. Une réglementation de pratique qui permet de monopoliser l’importation ou la commercialisation d’un produit doit être considérée comme étant plus restrictive que nécessaire et ne saurait bénéficier de l’art 36 à moins qu’il ne soit établi que tout autre règlement ou pratique dépasserait manifestement les moyens raisonnables d’une admission normale active. Quant aux directives relatives au cas concret, on pourrait imaginer un système où les états membres collaboreraient pour se procurer mutuellement les documents nécessaires. Les états y sont d’ailleurs contraints par l’art 5 CEE. Remarques On insiste ici sur le besoin de collaboration entre les états membres en vue d’alléger les contrôles. Il est en effet inutile d’avoir des doubles contrôles. Jurisprudence relative aux importations parallèles.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F24

Matière

Renvois

Eggers COMP. RIOJA

Faits L’Allemagne subordonne l’usage d’une dénomination de qualité pour un produit fini national et en particulier pour un produit alcoolique fabriqué à partir de matières premières provenant indifféremment de l’état ou des autres états membres à la condition que tout ou partie du processus de la production antérieure au dernier stade de celle-ci se déroule en Allemagne où s’opère le stade final. Droit Argument allemand : cette obligation de stockage pendant 6 mois dans une exploitation allemande vise à assurer la qualité des eaux de vie en question et permettre en même temps un contrôle efficace. CJCE : (1) MEE ? Pour qu’il y ait MEE, il suffit qu’une accorde une préférence aux produits nationaux à n’importe quel stade. « Le droit à une dénomination de qualité pour un produit ne saurait dépendre que de caractères intrinsèques au produit mais non de la localisation géographique de tel ou tel stade de sa production ». Î contraire à l’art 28 (2) Est-ce justifié ? Æ Les contrôles peuvent tout aussi efficacement être effectués par des moyens moins restrictifs. Æ la circonstance que l’emploi de la dénomination est facultative n’entre pas en ligne de compte car cette dénomination favorise la commercialisation du produit. Î pas de justification. Remarques Rapport avec RIOJA : ici, ce n’est pas une appellation d’origine contrôlée. Ici, c’est une importation (Rioja : exportation donc moins rigoureux).

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F25

Matière

Renvois

Evans COMP. CAMPUS OIL (JUSTIFICATION : SECURITE PUBLIQUE)

Concept MEE non contestable ; MEE dont la justification est acceptée même si formellement discriminatoire (cfr. Art 30CE) Faits Une entreprise anglaise fabrique des produits stupéfiants pour les hôpitaux anglais. On doit avoir une autorisation pour mettre sur le marché anglais. Pour des raisons de santé publique, il est obligatoire qu’il y ait au moins une de ces entreprises en Angleterre (EXIGENCE). C’est une mesure d’effet équivalent mais elle est justifiée.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F26

Matière

Renvois

Familia Press PAS D’APPLICATION DE KECK

Pas d’application Keck Æ pour justification, renvoi au juge national. Faits En Autriche, il y a une interdiction pour les éditeurs de périodiques de proposer au consommateur de participer à une loterie. Un éditeur autrichien attaque un éditeur de jeux établi en Allemagne pour qu’on lui ordonne de cesser la vente en Autriche de ses publications offrant aux lecteurs la possibilité de participer à des jeux dotés de prix. Droit La législation nationale porte sur le contenu même de production. Cela n’est pas une modalité de vente au sens de Keck. C’est une MEE au sens de l’art 30 mais est-elle justifiée ? Exigence impérative ? Le juge national doit le déterminer.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F27

Matière

Renvois

Fixation des prix des tabacs manufacturés COMP. BANINECO

Faits En France, un prix de détail unique est fixé pour la vente de tabacs par un arrêté ministériel, qu’il s’agisse de cigarettes fabriquées par le monopole français de la SEITA ou de cigarettes importées. Les fabricants ou producteurs fixent librement leurs prix. Cela aboutissait à substituer au prix choisi par l’importateur le prix fixé par l’autorité publique. Droit Cette mesure porte atteinte aux relations concurrentielles entre le tabac national et le tabac importé. Elle est donc contraire aux arts 30 et 37 (car elle étend au tabac importé l’exercice d’une prérogative typique du monopole national). La France a manqué à ses obligations. De fait, par cette mesure, la France qui a du aménager son monopole de cigarettes tente de le reconstitue. Remarques Différence avec l’arrêt BANINECO où le fait pour l’état italien de choisir les revendeurs de tabac ne fut pas considéré comme contraire à l’art 37 car il y a une nette séparation entre le fabricant toujours en monopole et le revendeur agréer, libre de se fournir où il veut.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F28

Matière

Renvois

GB Inno BM YVES ROCHER ; KECK

Faits GB fait de la publicité avec des prix barrés. Cela était permis en Belgique mais GB faisait également de la pub au Luxembourg pour attirer les luxembourgeois en Belgique. Or là, c’est interdit pour ses propres produits de faire de la publicité comparative. D’où on sanctionne GB au Luxembourg. GB pose une question préjudicielle à la CJCE à propos de la compatibilité de cela avec le traité. Droit La CJCE dira que c’est une mesure restrictive qui selon le Luxembourg est destinée à protéger le consommateur. Mais la CJCE dira que le consommateur doit être vu comme un adulte et peut supporter ce genre de publicité comparative (donc refus de la justification).

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F29

Matière

Renvois

Gourmet ALPINE INVESTMENTS ; BOSSMAN

La CJCE tente de limiter ici l’effet de Keck : c’est au juge national de vérifier la proportionnalité. Faits En Suède, on essaye de limiter la consommation de produits alcoolisés. On interdit presque complètement la publicité pour les alcools sauf pour les professionnels qui doivent avoir une information sur les marchés. Une revue suédoise est distribuée à des professionnels et à un petit pourcentage de souscripteurs qui sont consommateurs. Cette mesure est justifiée d’un point de vue santé publique : cela n’est pas contestable mais elle est quand même sévère. Droit Si on applique KECK, c’est une modalité qui sort de l’art 28. MAIS elle dira que cette mesure pourrait gêner un peu plus les produits importés que les produits nationaux. Pq ? Car une interdiction complète de publicités a pour effet que le consommateur se tourne plus facilement vers des produits naturels. Même si cela au départ n’avait pas de but protecteur, on en arrive à cela au final. Comp. Avec BOSSMAN (personnes) ; ALPINE INVESTMENTS (services)

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F30

Matière

Renvois

Groenveld (08.11.79) COMPASSION FARMING ; HOLDIJCK ; KRAMER ; VAN HAASTER ET VAN DEN HAZEL EN MATIERE DE PERSONNES : TERMOEL, WOLF, STANTO

Mesure indistinctement applicable en matière d’exportation Faits Aux PB, il y a un décret interdisant aux fabricants de détenir sur place et de transformer de grandes quantités de viande de cheval car il y a une exception pour les boucheries chevalines qui vendent directement au consommateur et non à des intermédiaires. La société Groenbeld se vit ainsi refuser une autorisation de préparer de la charcuterie et autres préparations à base de viande de cheval. Groenveld alla en justice et deux questions préjudicielles furent posées à la Cour. Droit Cette réglementation restreint très certainement les exportations de viande de cheval (il faudrait que cela soit fabriqué à l’étranger, puis importé aux PB, puis seulement réexporté) et même les importations (car décourage l’utilisation de ces viandes aux PB). Les PB invoquent comme justification que ces règles permettent en fait l’exportation vers des pays qui ont une aversion pour la viande de cheval (comme l’Angleterre) en leur permettant d’être sur qu’il n’y a pas de cheval dans les préparations industrielles venant des PB. La seule solution était d’interdire carrément la viande de cheval dans les prépas industrielles tout en laissant la possibilité à certains petits exploitants de vendre de la viande de cheval à leur clientèle directe, aux consommateurs de cheval particuliers Æ Cette justification est sans influence. La Cour estime qu’une telle réglementation n’établit pas de discriminations entre les exportations, importations et productions nationales : elle s’applique objectivement à la production d’un marché d’un certain type. Elle est indistinctement applicable et ça suffit pour qu’elle soit compatible avec l’art 34. Remarques La Cour se montre moins exigeante quant aux restrictions aux exportations : il suffit que la mesure soit indistinctement applicable pour qu’elle soit compatible avec l’art 34. Donc pas besoin d’une justification de la mesure comme le préconise l’arrêt Cassis de Dijon. D’ailleurs, sans doute qu’alors la mesure eut été condamnée car la justification invoquée est peu pertinente : un bon étiquetage aurait pu être tout aussi efficace sans être aussi néfaste au commerce. Sans doute que la Cour a réagi ainsi parce que l’espèce présentait peu de danger puisqu’elle n’avait pas pour effet de protéger une production nationale.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F31

Matière

Renvois

Grogan SCHINDLER

Moralité publique Faits Peut-on interdire de faire de la publicité pour des services d’avortements anglais en Irlande ? Droit La Cour dira que cela sort du champ du traité car les faits n’ont pas de lien avec les prestations de service. Chaque état doit déterminer le niveau de protection (services). Comp. SCHINDLER (publicité loteries au RU) : les états fixent le niveau de leur moralité publique.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F32

Matière

Renvois

Guimont PISTRE ; SMANOR

Discrimination à rebours - Hors 28CE car pas d’affectation des échanges communautaires. Faits Un tribunal français juge un commerçant et à l’occasion du litige pose une question préjudicielle. Le commerçant est accusé d’avoir détenu des fromages étiquetés « emmenthal » sans croûte dure et sèche, contrairement à ce que prescrit la loi française. Droit La CJCE précise que les cas où il n’y a pas de lien avec le commerce communautaire sont hors du champ d’application du traité (discrimination à rebours) MAIS elle répond à la question car cela peut être utile au cas où dans cet état un législation empêche la discrimination à rebours.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F33

Matière

Renvois

Hunermund / Landshapotkerkamer APPLICATION DE KECK

Application Keck : caractère étatique MEE Æ extension Faits En Allemagne, dans un Land, il existe une réglementation qui interdit aux pharmacies de faire de la publicité hors de l’officine pour les produits pharmaceutiques qu’elles sont autorisées à mettre en vente. Les requérants sont propriétaires d’une pharmacie et voudraient y faire de la publicité. Le tribunal saisi posa une question préjudicielle à la CJCE Droit La Cour qualifie d’abord cette règle déontologique de « mesure » au sens de l’art 30 car son auteur, une chambre professionnelle, a le pouvoir de prendre des sanctions disciplinaires. Cependant, la Cour voit dans cette mesure une modalité de vente qui s’applique à tous les opérateurs concernés et qui n’entrave pas l’accès au marché. La Cour en conclut qu’elle échappe à l’art 30. Remarques Arrêt typique de la période post KECK et MITHOUARD La Cour considère comme ayant le caractère étatique requis une mesure d’une organisation professionnelle dotée d’un pouvoir disciplinaire pouvant aller jusqu’à la radiation. Après cet arrêt, sans doute qu’un monopole de vente ne sera plus jamais considéré comme une MEE. Ce n’est qu’une interdiction partielle de publicité (hors publicité) donc ça n’entrave pas l’accès au marché.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F34

Matière

Renvois

Ianelli AVANTAGES FISCAUX EN FRANCE ; DU PONT DE NEMOURS

Art 28 CE et les aides Faits L’Italie accorde des subventions sous la condition d’acheter des produits nationaux. Droit Assimile une aide à une RQ aboutirait à altérer la portée des arts 87 et 88 du T (pour aides : intervention Commission). C’est pourquoi elle invoque la séparabilité de la condition d’achat et de la subvention car la condition n’est pas nécessaire à la réalisation de l’objectif poursuivi par la subvention ou à son fonctionnement. !! Toutefois, ensuite, elle ajoute qu’il est possible d’appliquer les deux simultanément !! (contradiction selon M Demaret) En ce qui concerne les taxes : FINK FRUCH, BERGANDI !! La Cour a considéré qu’il y avait MEE : Musik Vertrieb + Avantages Fiscaux Presse (Commission c/France) Dans Ianelli, la Cour demande au juge de regarder si les modalités de l’aide sont ou pas indissolument liées à l’objet de l’aide. Si la réponse est non, possibilité de tomber dans le champ de l’art 28. Æ quand indissociable : tout doit être vu à partir de l’art 88 (aide) quand dissociable : application de 28

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F35

Matière

Renvois

Dansk Supermarked / Imerco >< SEKT OU REPONSE OUI ; COMMISSION C/ IRLANDE - BIJOUTERIE

Application 30 à la concurrence déloyale ? Faits La société Imerco a commandé des services de faïence pour son cinquantième anniversaire à une société anglaise. Le contrat stipule que les pièces de second choix pourront être écoulées par le fabricant en Angleterre mais ne pourront être exportées au Danemark ? Dansk Supermarked a pu s’en procurer en Angleterre et les a mis en vente au Danemark. Imerco lui enjoint de les retirer de la vente et obtient même une ordonnance en référé en ce sens. Ce fut confirmé et dansk Supermarked format un recours devant une juridiction qui posa une question préjudicielle à la Cour. Droit Une marchandise légalement commercialisée dans un état membre peut-elle en vertu d’une convention entre particuliers être interdite à la consommation dans un autre état membre sur base : - Soit de la législation relative à la protection du droit d’auteur ? NON car le droit d’exclusivité a été épuisé quand le produit a été écoulé licitement dans un état membre. -

Soit sur la base des règles de commercialisation : NON car jamais une convention entre particuliers ne saurait déroger aux dispositions impératives du traité relatives à la libre circulation des marchandises. Donc une telle convention ne saurait être invoquée ou prise en considération pour qualifier l’écoulement de cette marchandise comme une pratique commerciale irrégulière ou déloyale. Æ La protection contre la concurrence déloyale ne peut se rattacher à la protection de la propriété industrielle et commerciale. Cela ne rentre pas dans le champ d’application des mesures restrictives justifiées.

Remarque Cet arrêt prouve qu’une convention entre particuliers ne peut être considérée comme une MEE >< à l’arrêt Terrapin Terrancra où le comportement d’un particulier fut considéré comme une MEE. Dans cet arrêt, il semble que la CJCE ne veuille pas rattacher la pratique contre la concurrence déloyale à la protection de la propriété industrielle de l’art 36.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F36

Matière

Renvois

Keck / Mithouard (24.11.93) AVANTAGES FISCAUX EN FRANCE ; DU PONT DE NEMOURS

REVIREMENT DE JURISPRUDENCE PAR RAPPORT A CASSIS DE DIJON Faits En France, une loi de 63 modifiée en 86 énonce une interdiction générale de revente à perte. Cette disposition ne concerne pas les fabricants libres de vendre le produit qu’ils fabriquent, transforment ou améliorent à un prix inférieur à son coût de revient. Deux revendeurs à perte sont ainsi poursuivis. Droit La Cour examine cette mesure sous l’angle de l’art 30 même si, aucun problème intracommunautaire ne se pose. (Cassis de Dijon) Sont des MEE les obstacles à la libre circulation des marchandises résultant de règles relatives aux conditions auxquelles doivent répondre les marchandises même si elles sont indistinctement applicables dès lors qu’il n’y a pas de justification MAIS (Revirement de jurisprudence) N’est pas apte à entraver le commerce entre états membres l’application, à des produits en provenance d’autres états membres, de dispositions nationales qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente pourvu qu’elles s’appliquent à tous les acteurs concernés et qu’elles affectent de la même manière le commerce des produits nationaux et des produits importés. Si les réglementations n’entravent pas l’accès au marché, elles échappent au champ d’application de l’art 30. Æ On présume que ces mesures n’ont pas d’effet protecteur (≠ Cassis) Ex. de modalités de vente : heures d’ouverture des magasins, publication des prix, vente de certains produits en pharmacie : bref, la manière dont on vend OU le lieu où l’on vend (Hunnermund, Leclerc-Siplec, Commission c/Grèce – Lait en poudre). Modalités affectant ou pouvant affecter les produits importés davantage : Gourmet. Mesures qui ne sont pas des modalités de vente : Mars, Clinique, Bosman, Vereignigte Familiapress, Alpine Investments. !! Dans BOSMAN (personnes) et ALPINE INVESTMENTS (services), la Cour ne veut pas transposer Keck. Dans Bosman, elle n’accepte pas de justification, dans Alpine, elle accepte (protection du consommateur). Remarques Il n’y a pas d’élément intra communautaire mais la Cour se montre large sur ce point (cfr. SMANOR). Revirement de jurisprudence attendu et avoué. Pq ? Car la Cour de Justice a compris le danger d’étendre trop l’art 30 (trop d’affaires devant elle).

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F37

Matière

Renvois

(Keck et Mithouard – suite) Elle jouait trop au législateur, ne disposant pas de bons critères pour apprécier la mesure en l’absence d’effet protecteur (arrêt Cinéthèque). C’est un bon arrêt qui est en fait une manifestation du PRINCIPE DE SUBSIDIARITE. La Cour doit avoir un rôle restreint. Elle aboutit à exclure du champ d’application de l’art 30 tut ce qui est modalité de vente. Tout ce qui concerne la manière, le lieu, l’heure où on ne peut pas vendre. Donc si on avait jugé plus tard des arrêt comme GB INNO BM, YVES ROCHER, OOSTHOEK, DELATTRE, CINETHEQUE, on n’aurait pas eu à se poser de questions sur leur justification. La commission est critique cependant car certaines réglementations comme dans l’arrêt LAIT TRANSFORME échappent désormais à l’art 30 alors que leur justification aurait été jugée douteuse. Les modalités de vente font donc l’objet d’une présomption d’absence d’effet protecteur. Reste donc à préciser à partir de quand une réglementation entrave l’accès au marché.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F38

Matière

Renvois

Remarques sur la libre circulation des marchandises (de Cassis de Dijon à Keck-Mithouard) Cassis de Dijon L’administration a refusé d’autoriser le monopole des alcools à l’importation d’une liqueur française parce que cette liqueur n’avait pas la teneur alcoolique minimum de 25% requise pour être commercialisée en Allemagne Æ question préjudicielle à la Cour. Il s’agit d’une mesure indistinctement applicable aux produits importés et nationaux. La Cour dit que les états ne peuvent appliquer leur législation aux marchandises légalement produites et commercialisées dans d’autres états membres qui répondraient à des standards différents QUE si cela est justifié par des exigences impératives. 3 remarques sur cet arrêt a. Il s’agit d’une extension de la définition DASSONVILLE (MEE = toute réglementation commerciale des états membres susceptibles d’entraver directement, indirectement, actuellement ou potentiellement le commerce intra-communautaire) car cette définition concernait seulement les règlements applicables spécifiquement aux produits importés. b. La Cour vérifie la proportionnalité de la mesure : l’objectif légitime poursuivi par le législateur national ne doit pas pouvoir être atteint par des moyens moins restrictifs des échanges. c. L’arrêt s’est inspiré de la directive 70/50 de la commission et a éclairci la finale de son art 3. Les états peuvent conserver leur législation pour leurs produits mais ils ne peuvent pas, lorsque la proportionnalité n’est pas satisfaite l’appliquer aux produits originaires d’autres états membres qui répondent aux standards édictés dans le cadre européen. Depuis Cassis de Dijon Les législations nationales relatives à la composition, présentation, dénomination et étiquetage sont le meilleur moyen d’écarter du marché national des produits importés d’autres états membres et qui satisfont aux règles de ces états mais qui ne sont pas conformes à celles de l’état d’importation. Ces législations sont condamnées comme non proportionnées ou comme discriminatoires en fait. En ce qui concerne les législations nationales portants sur les conditions dans lesquelles pouvait avoir lieu la vente de produits importés, la Cour a réagi de deux manières : 1. Les réglementations nationales se trouvent en dehors de l’art 30 (la Cour n’a pas chercher pour voir si elles étaient justifiées ; ex. Debel Blergen ; Dansk Supermarked)

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F39

Matière

Renvois

2. Examen de proportionnalité de la législation nationale : si proportionnalité, inapplicabilité de l’art 30 ; si pas de proportionnalité, applicabilité de l’art 30 (Oosthoek Delattre Beet LPC) (deux formules différentes). Dans tous les cas, la Cour jugera que pour échapper à la condamnation, les mesures critiquées devaient satisfaire au test de proportionnalité mais parfois elle renverra l’examen de la question à une juridiction nationale (Delattre) Droit de la concurrence déloyale : GB Inno BM, Yves Rocher, dispositions condamnées au nom du principe de la proportionnalité. Maintenant : Keck Distinction entre : (1) les réglementations portant sur les conditions relatives aux produits : ces réglementations continueront à être soumises à l’examen de proportionnalité ((jurisprudence Cassis de Dijon maintenue) (2) les réglementations qui limitent ou interdisent certaines modalités de vente : ces réglementations cesseront d’être soumises à l’examen de proportionnalité POURVU qu’il n’y ait aucune discrimination ni en droit ni en fait entre les produits importés et les produits nationaux. Si elles respectent cette condition, elle seront considérées comme échappant d’emblée au domaine de l’art 30 sans avoir à être justifiées par un motif d’intérêt général.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F40

Matière

Renvois

Kramer VAN HAASTER ; VAN DEN HAZEL ; GROENVELD

Restrictions à l’exportation – Mesures indistinctement applicables – Quotas de pêche Faits Les PB limitent les quantités de soles et de plies qui peuvent être pêchées dans l’Atlantique Nord-Est. Le but est de préserver les stocks de poissons. Droit Cette réglementation vise la production. Les arts 28 et ss visent la commercialisation. S’il est vrai qu’une telle mesure à bref délai diminue les échanges, à longue échéance, ces mesures sont nécessaires pour assurer un rendement optimum de la pêche Æ compatible avec 38CE. Remarques // Van Haaster, Van den Hazel : des restrictions à la production ont été considérées comme des MEE ; Il s’agissait de matière agricole où existaient des organisations communes de marché. Comp. Arrêt Groenveld.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F41

Matière

Renvois

Leclerc WATERKYN ; PISTRE ; SMANOR ; GUIMONT

Discrimination à rebours sont hors traité CE Faits En France, la loi Lang de 81 prévoit que tout éditeur ou importateur de livres est tenu de fixer le prix de vente au public des livres qu’il édite ou importe. Or, Leclerc et la société Thouars ont vendu des livres à des prix inférieurs aux prix imposés. Droit C’est une réglementation distinctement applicable que la Cour envisage par rapport à 30 : - quant aux livres édités ailleurs et importés en France, le prix étant fixé par l’importateur (premier dans le temps), la mesure permet à un autre importateur d’importer le même libre et de pratiquer le prix qu’il juge adéquat - quant aux livres édités en France, puis exportés puis réimportés, le fait pour l’importateur de devoir respecter le prix fixé par l’éditeur français risque de le priver d’un avantage du à un prix plus favorable dans le pays d’exportation, mais il faut que le libre ait été mis sur le marché dans cet état. Les aspects externes de la loi sont contraires à l’art 30 par rapport aux arts 5 et 85. Exceptionnellement, ces articles peuvent jouer à l’encontre d’une mesure étatique qui facilite, renforce ou impose la conclusion d’ententes prohibées entre entreprises. Le gouvernement français invoque cependant que cette mesure est justifiée par la protection du livre en tant que support culturel. Mais la Cour, si elle reconnaît la possibilité d’application ici des deux articles combinés, se montre quand même timide et refuse de condamner sous prétexte que la commission n’a pas encore assez développé la politique en ce domaine pour que l’état français ait pu se rendre compte de sa violation. « L’art 28CE n’a pas pour effet d’assurer aux marchandises nationales une égalité de traitement avec les marchandises importées ou réimportées mais seulement d’éliminer les entraves à l’importation ». Remarques On a ici un exemple de discrimination à rebours car la loi reste applicable aux livres français vendus en France tandis qu’elle aurait été tout à fait invalidée si on avait appliqué les arts 5 et 85. Il existe une différence avec l’arrêt CULLET où la Cour refuse l’application de 5 et 85 au motif que le prix est là fixé par l’autorité publique elle-même. Or, en fait, cette différence est due au fait que les produits sont différents. Comment imaginer l’état fixer lui-même le prix des livres ? C’est impossible et on doit donc recourir à une décision prise par les entreprises privées : les éditeurs. Cet arrêt prouve que, même sans un passé démontré d’accord, on pourrait appliquer les arts 5 et 85. C’est d’ailleurs peut-être à cette possibilité que la Cour se réfère dans l’arrêt MENG où elle dit que l’état serait entre autre coupable s’il déléguait à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des mesures à caractères économiques. La Cour se montre moins sévère dans d’autres affaires concernant le prix cigarettes, peut-être parce que là demeurait une possibilité théorique pour les importateurs, surtout //, d’obtenir d’autres bandelettes, peut-être aussi en raison des aspects fiscaux. On peut expliquer la condamnation de la loi en tant que s’appliquant aussi aux livres français exportés puis réimportés soi disant que ca les prive d’un avantage concurrentiel ; c’est peu convaincant (>< CULLET où l’on peut vraiment produire moins cher ailleurs). Sans doute que la Cour espère

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F42

Matière

Renvois

qu’en faisant ainsi tomber tous les aspects externes, la loi tomberait aussi au niveau interne, serait abrogée. Faux espoir !

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F43

Matière

Renvois

France c/Commission – Machines à travailler le bois WATERKYN ; PISTRE ; SMANOR ; GUIMONT

Sécurité d’utilisation d’un produit – critère de proportionnalité Faits La France interdit la mise sur le marché de marchandises à travailler le bois d’importation allemande car dans ce pays, on met l’accent sur la formation des travailleurs vu le danger de ces machines tandis qu’en France, on met l’accent sur la sécurité des machines. Droit Le même objectif est poursuivi de manière différente. Mais la cour dira que ce n’est pas parce qu’il y a autant d’accident en France qu’en Allemagne que l’on doit permettre la libre circulation Æ Pas de disproportion. La seule référence aux statistiques ne suffit pas pour dire que c’est disproportionné.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F44

Matière

Renvois

Manghera Notion de monopole aménagé Faits Un monopole détenait un droit exclusif d’importation, de commercialisation et de fabrication de tabac manufacturé. Droit La Cour dénonça le cumul MAIS EN PLUS confirma qu’à la fin de la période de transition, les monopoles nationaux à caractère commercial devaient faire disparaître (≠ aménager) leur droit exclusif d’importation. Arguments : - il faut éliminer toutes les restrictions même potentielles (cfr. DASSONVILLE) - L’art 31 CE emploit le terme « assurée ». L’abolition d’une situation n’est pas assurée aussi longtemps qu’elle est susceptible de se présenter. Remarques Cet arrêt éclaire l’art 31. Î Evolution par rapport à l’arrêt SAIL où la Commission proposait : - quand droit exclusif d’importation, pas d’incompatibilité en soi. - Il y a incompatibilité quand l’organisme produit la marchandise en question car ainsi, il protège sa propre production : discrimination. » Lacune 1 : quid du droit exclusif d’exportation Ce droit exclusif d’exportation doit en principe être supprimé mais les jurisprudences GROENVELD et CASSIS DE DIJON, par le traitement qu’elles opèrent, laissent planer un doute : peut-être qu’un droit exclusif d’exporter qui ne conduit à faire aucune distinction entre marchandises destinées à l’exportation et marchandises destinées à être consommées dans le pays serait licite ? Lacune 2 : quid du droit exclusif de commercialiser ? Oui car une possibilité de discrimination subsiste si le monople contrôle les réseaux de distribution des produits dont il monopolisait l’importation. Ce fut confirmé dans France – Commission. En matière de monopole national, on a refusé d’appliquer la jurisprudence KECK quand celle-ci était invoquée. E° = en matière de gaz et d’électricité : art 86§2 CE (le droit exclusif d’importation et d’exportation peut être justifié). Exportations Æ Commission c/ France en matière de gaz et d’électricité : la production nationale disponible est réservée en priorité aux utilisateurs situés sur le territoire français Æ diminution du courant des exportations. Mais Justification au regard de l’art 86§2

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F45

Matière

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

Renvois

F46

Matière

Renvois

Meng (17.11.93) LECLERC

Faits En Allemagne, il y a une réglementation du point de vue des assurances-vie, maladie et dommages qui interdit aux sociétés d’assurance ou aux intermédiaires d’accorder des avantages spéciaux sous quelque forme que ce soit au client, entre autre la cession de la commission au preneur. Meng, conseiller en assurance a cédé la sienne à six reprises dans le cadre de contrats d’assurance maladie et défense. Droit Compatibilité avec l’art 85 ? Il s’agit d’une mesure étatique qui peut être prive d’effet l’art 85. Cette réglementation ne favorise pas la conclusion d’accords : elle se suffit à elle-même. Elle ne renforce pas des accords antérieurs, en tout cas en ce qui concerne l’assurance dommage et maladie (il y a certes un accord datant de 1920 sur les assurances vie mais là n’est pas la question). Elle ne délègue pas à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention en matière économique. Î Pas contraire à l’art 85 Remarques Quid si Meng avait vendu des assurances vies ? Là, normalement, la réglementation est contraire à l’art 85. Donc, il n’aurait pu être sanctionné. Cette solution est due à l’ambiguïté de la cour et est critiquable : l’accord en cette matière remonte à plus de 70 ans, avant la CEE. On ne devrait pas en tenir compte. De plus, on devrait permettre à l’état de justifier sa réglementation comme on le permet aux entreprises pour leurs accords tombant sous le coup de l’art 85 al 3. L’arrêt fait bien le point et résume à trois hypothèses. L’application de l’art 85 à une mesure étatique dans le troisième fait peut-être allusion au cas Leclerc où il n’y avait pas un passé d’accord.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F47

Matière

Renvois

Nilsson OEUFS

Préemption du droit communautaire Faits Une directive communautaire définit les conditions dans lesquelles les semences de taureau peuvent voyager. Les suédois interdisent que l’on mette sur leur marché des semaines BBB car cela est mauvais pour leurs vaches. Droit La Cour dira que sur la base de la directive, on admet cela. La Suède ne peut ajouter à la directive. ! Quand on respecte le minimum prescrit par le droit communautaire, on peut pas invoquer de justification (30TCE ou exigences impératives) pour restreindre les échanges comme par exemple le non respect de règles plus sévères. Remarques ! Il faut que l’harmonisation soit complète sinon, les états peuvent encore invoquer 30CE ou les exigences impératives (ex. arrêt ŒUFS) ! Préemption même su le droit communautaire ne prévoit aucune sanction si non respect (ex. Hedley Lomas)

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F48

Matière

Renvois

Oeufs NILSSON

Préemption du droit communautaire Faits Une directive précise les conditions dans lesquelles on commercialise les œufs. Un état va plus loin et impose que l’on indique la date de la ponte sur l’œuf. Est-ce compatible avec le droit communautaire ? Droit La directive est exhaustive : on ne peut faire cela. Pq ? Car les œufs pondus à proximité géographique seront plus vite consommés.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F49

Matière

Renvois

Oosthoek BUET

Application KECK !!!! Faits Vente d’encyclopédie aux PB. En Belgique, une personne met en vente son encyclopédie. Elle veut la mettre en vente aux PB. Là bas, conditions très strictes (protection du consommateur). La personne vend son encyclopédie et donne un cadeau aux acheteurs. Les hollandais qualifient ça de vente à prime. On réglemente ça pour protéger les acheteurs naïfs. Condition : le cadeau doit avoir un lien étroit avec le produit principal (= rapport de consommation). Droit Effet protecteur ? Selon M Demaret, non car pas de modification coûteuse du produit pour vendre celui-ci en Hollande.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F50

Matière

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Peaux de bête USA WATERKYN ; PISTRE ; SMANOR ; GUIMONT

Possibilité de déroger si préemption pas complète Faits Une loi aux USA limite l’importation aux USA d’animaux ou de peaux d’animaux de certaines espèces en danger. L’Etat de NY adopte une législation plus sévère en interdisant la mise sur le marché. Une peau figure sur la liste de NY mais pas sur celle de la loi. Droit L’importateur dit qu’il y a préemption : les tribunaux vont estimer le contraire et ont admis la pratique de NY.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F51

Matière

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Pistre WATERKYN ; SMANOR ; GUIMONT

Discrimination à rebours – Situation purement nationales – art 28 Faits Une loi française soumet à autorisation le recours au mot montagne pour désigner des produits agricoles et alimentaires. La production doit avoir lieu dans une zone de montagne et les matières première doivent en principe provenir de la même zone géographique. Droit Selon la cour, bien que la situation est purement nationale, la loi n’excluait pas de son champ d’application les produits finis importés, cela entrave donc directement l’importation de matières premières. Selon certains, on essaye de faire entrer les discriminations à rebours dans le chapitre du traité. Il ne faut pas s’arrêter au cas concret de l’espèce, mais voir l’implication générale d’une telle mesure (regarder si ça peut toucher le commerce communautaire). Remarques Arrêt SEKT : réserver la dénomination « SEKTS » aux seuls vins pétillants produits sur des territoires allemands ≠ art 30 (on ne protège ni une appellation d’origine ni une indication de provenance) Î contraire à l’art 28

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F52

Matière

Renvois

Preussen-Elektra MEE Æ Justification : environnement alors que formellement discriminatoire Faits En Allemagne, on oblige les distributeurs d’électricité à se fournir en partie auprès de productions d’électricité propre établis en Allemagne. Rem. Pas de possibilité d vérifier l’origine de l’électricité : comp. OUKOMUMBA Droit La Cour dira que c’est compatible avec l’art 28 car cela s’explique par la protection de l’environnement et de la santé publique. Or, cela est distinctement applicable dans les faits : la cour ne se réfère ni au caractère distinctement applicable (art 30) ni aux exigences impératives. // DECHETS WALLONS // AHER-WAGGON : la cour semble étendre la justification de la protection de l’environnement aux hypothèses où les mesures sont formellement discriminatoires. Dans DECHETS WALLONS, la cour va faire une pirouette en disant qu’il s’agit de mesures indistinctement applicables (elle va dire que c’est à cause de la NATURE des déchets).

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F53

Matière

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Reiff

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F54

Matière

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Roussel

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F55

Matière

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Van den Haar (tabacs manufacturés) (05.04.84) Affectation des échanges

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F56

Matière

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Vlaams Reisbureau (01.10.87)

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F57

Matière

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Vanduyin (04.12.74) Mesures d’ordre public

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F58

Matière

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Riga II EGGERS

Restrictions aux exportations – REVIREMENT DE JURISPRUDENCE Faits L’Espagne subordonne l’attribution de l’appellation d’origine à une obligation de mise en bouteille dans les caves d’origine càd dans les caves situées à l’intérieur de la région de production. Les vins du Riga ont une appellation d’origine. Dans l’arrêt Delhaize-Riga I, la cour jugea la mesure contraire à l’art 28 et non justifiée par l’art 30. L’Espagne ne tint pas compte de cet arrêt. La Belgique introduit un recours en manquement contre cet autre membre. Droit : REVIREMENT ! Cette MEE est justifiée car elle permet de protéger l’appellation d’origine contrôlée. Pq ? Car il y a des éléments nouveaux qui sont présentés à l’appui de l’obligation d’embouteillage dans la région de production : l’expérience et la connaissance approfondie des caractéristiques du vin en cause dont seules disposent les entreprises établies dans la Riga.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F59

Matière

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Shindler GROGAN

Niveau de protection fixé par l’EM (moralité) Faits En Allemagne, on organise de la publicité pour les loteries. En Angleterre, on interdit la loterie et la pub sur la loterie. Cette interdiction empêche des prestations de services entre membres. Droit Un état peut interdire une telle publicité. Cela relève de son appréciation. Le législateur national doit trouver son niveau de protection (services).

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F60

Matière

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Smanor PISTRE ;

Situation purement nationale – Possible MEE (si peut affecter le commerce communautaire – même si ce n’est pas le cas en l’espèce – potentialité) Faits Une réglementation française interdit d’utilisation la dénomination yaourt surgelé. Cette entreprise tombe en faillite suite au non respect d’une directive européenne selon le curateur. Droit Bien que cela ne concerne que la France, la cour examine cela car il n’aurait pas été impossible qu’il y ait importation (des yaourts surgelés sont légalement fabriqués et commercialisés sous cette dénomination dans d’autres états membres). Elle examine la question mais ne dit pas que cet arrêt tombe sous le coup de l’art 28 ni que la discrimination à rebours relève du droit communautaire. Quant à la pertinence de la question préjudicielle, la cour renvoie au juge national.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F61

Matière

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Van Schaick MEE distinctement applicable mais justification : 30TCE (sécurité publique) Faits Quand on fait entretenir sa voiture par un garage hollandais agréé, cela vaut contrôle technique. Dès lors à la frontière, on ne va pas aller dans un garage allemand ou belge. Droit La cour dira que cette mesure est distinctement applicable. On a un traitement différent. La cour accepte une justification en se basant sur la sécurité publique. Remarques // KOHLL (matière services) Æ comp. avec DECKER (équil. financement sécurité sociale) Rapport avec PREUSSEN ELEKTRA et DECHETS WALLONS.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F62

Matière

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Waterkeyn Discrimination à rebours Faits Des personnes sont poursuivies pour avoir violé la réglementation française sur la publicité des boissons alcoolisées. Ces personnes invoquent Commission c/France – Boissons alcoolisées et disent que cette réglementation est contraire à l’art 28 TCE Æ Ce n’est pas applicable même dans le cas où il s’agit de produits nationaux uniquement. Droit Cet arrêt ne vise que le traitement appliqué aux produits importés d’autres états membres. Le manquement contesté par la Cour ne concerne pas les règles applicables aux produits nationaux. Remarques ! Arrêt Cour de Cassation française qui ne dit pas la même chose que la CJCE : L’art 28TCE concerne toute MEE : on veut éviter que la concurrence entre les produits soit faussée même si ceux-ci sont d’origine nationale. L’important est qu’il n’y ait pas de discrimination entre des produits concurrents ».

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F63

Matière

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Yves Rocher !! avec KECK ca change ! Faits Y fait de la pub pour ses parfums en Allemagne. Il fait une comparaison de ses prix dans le temps. Or, en Allemagne, on interdit la publicité par les prix quand elle est accrocheuse. On ne se préoccupe pas de savoir si cela est vrai ou pas comme publicité ; rem. Toute pub a pour but d’accrocher. Droit La CJCE dira que cette réglementation est restrictive et ne peut être justifiée par la protection des consommateurs. L’Allemagne doit donc changer sa législation.

Rédaction : Jean-Christophe Wérenne

F64