UNIVERSITE TOULOUSE LICENCE EN DROIT – 2
EME
NIVEAU
CAPITOLE GROUPE DE COURS N° II
Droit administratif Epreuve du 16 décembre 2010 Commentaire d’arrêt
Corrigé - grille d'évaluation et de notation (Cf. III-A-1-Copie moyenne de référence, p. 13)
Sommaire : I – Démarche didactique ............................................................................................................ 2 A – Introduction .................................................................................................................... 2 Phrase d’attaque................................................................................................................ 2 Les faits ............................................................................................................................. 2 La procédure ..................................................................................................................... 3 Les points de droit ............................................................................................................. 4 Annonce du plan ................................................................................................................ 8 B – Plan ................................................................................................................................. 8 Version abrégée ................................................................................................................. 8 Version complète ............................................................................................................... 9 Version hiérarchique ........................................................................................................ 11 II – Matériaux et opérations imposés par le sujet .............................................................. 12 B – Les définitions ou explications .......................................................................... 12 C – Les références jurisprudentielles...................................................................... 12 III – Modalités concrètes de l’évaluation et de la notation ............................................... 13 A – L'évaluation.................................................................................................................. 13 1 – Copie moyenne de référence...................................................................................... 13 2 – Cas de figure génériques concernant la démarche...................................................... 14 3 – Cas de figure génériques concernant les matériaux et les opérations ......................... 15 B – Les appréciations ........................................................................................................... 15 1 – Appréciations d'ordre général .................................................................................... 15 2 – Appréciations particulières ........................................................................................ 16 C – Mise en œuvre ............................................................................................................... 16 1 – La valeur intrinsèque de la copie : appréciation d'ordre général ................................ 16 2 – La valeur extrinsèque de la copie : note chiffrée......................................................... 16
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I – Démarche didactique Nota bene :
1. Ce corrigé a une finalité purement pédagogique. En conséquence, le candidat ne devrait pas y puiser le sentiment (sans doute terrifiant) qu’il devait faire exactement la même chose. Une analogie, même grossière, suffisait amplement. 2. L’éternelle question du temps imparti. Il était vain d’essayer de réciter intégralement les parties du cours dans lesquelles figurent les concepts mentionnés par le Conseil d’Etat. La pluralité des concepts incitait plutôt à exposer le cours dans la stricte mesure exigée par l’usage que le Conseil d’Etat a fait de ces concepts. Pour reprendre une métaphore plus neutre qu’il n’y paraît, un cours n’est pas une chanson, et un commentaire n’est pas un karaoké imposant que les couplets soient intégralement et fidèlement déclamés.
A – Introduction (Sous-titre purement didactique : à ne pas formuler dans un devoir !) Phrase d’attaque1:
Une pratique, même élevée à la dignité d’un dogme par ses observateurs, a rarement force de loi : il arrive que l’instruction d’une affaire conduise le Conseil d’Etat à instruire le requérant. Il n’est alors guère difficile de supposer que, sous le rapport de la difficulté, la seconde instruction est inversement proportionnelle à la première. La supposition se transforme en certitude lorsque l’on observe que le requérant a fait feu de tout bois pour obtenir, non pas certes un autodafé, mais l’annulation de décisions administratives contraires à sa vision lacunaire du service public. Les faits2:
Toutefois, l’inculture juridique a des bornes que même la mauvaise foi assumée du commentateur ne permet pas de faire franchir au requérant. Manifestement, ce dernier n’était pas sans savoir que, sauf exceptions limitées, la juridiction administrative ne pouvait être saisie que par la voie d’un recours formé contre une décision. En l’espèce, la décision litigieuse émane d’une assemblée locale et se rapporte à une activité qui connaît une certaine recrudescence au début et à la fin de chaque année. La commune de FontRomeu est prisée non seulement des différentes équipes de France en quête de mise au vert, mais aussi de nombreux touristes férus de « poudreuse ». Elle dispose d’un service de remontées mécaniques pour lequel elle avait établi des réductions tarifaires et une priorité d’accès au bénéfice des moniteurs de ski. Soit dit en attendant d’y revenir plus longuement, nous pouvons facilement concéder au lecteur que ces professionnels sont dans une situation différente de celle des autres usagers et qu’il est d’intérêt général de leur accorder quelques avantages. Par une délibération datée du 21 février 2002, le conseil municipal de la commune de FontRomeu d’une part, a décidé que les remontées mécaniques de la commune seraient gérées en régie, et ce, contrairement à ce que lui avait demandé le requérant,
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Les intitulés Phrase d’attaque, Les faits, La procédure, Les points de droit et L’annonce du plan ne figurent ici qu’à des fins didactiques. 2 Cf. note 1.
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d’autre part, a d’abord abrogé les réductions tarifaires et la priorité d’accès aux remontées mécaniques qui avaient été instituées au bénéfice des moniteurs de ski, puis fixé un tarif unique pour l’ensemble des usagers. C'est dans ces faits que trouve son origine la procédure qui a débouché sur l’arrêt que nous entreprenons de commenter. La procédure1:
Malgré ce retour apparent à une certaine orthodoxie administrative (tarif unique, égal accès et gestion en régie), M. Yannick Huez, un habitant (et sans nul doute un contribuable) de FontRomeu, conteste le bien-fondé de la délibération du conseil municipal en date 21 février 2002. Du point de vue juridique et formel, cette délibération est considérée comme une décision administrative unique, bien que l’on puisse relever dans son contenu proprement normatif plusieurs décisions dont chacune est contestée par M. Huez. Définitions nécessairement brèves et pouvant figurer ailleurs dans le devoir : une décision administrative est un acte administratif unilatéral qui affecte l’ordonnancement juridique. Voilà pourquoi on dit qu’une décision administrative fait grief. Faire grief, c’est être susceptible d’affecter les droits et obligations d’un administré. Un acte administratif unilatéral est un acte de droit public (non législatif et non juridictionnel) destiné à régir le comportement d’une ou plusieurs personnes qui, tantôt étrangères tantôt associées à son édiction, n’en sont pas, juridiquement, les auteurs principe En principe, une décision administrative porte le nom de décret si elle pour auteur le Président de la République ou le Premier ministre, le nom d’arrêté si elle émane d’une autorité administrative autre que le Président de la République ou le Premier ministre et de délibération si elle est l’œuvre d’un organe collégial (sans incidence sur la note du candidat). En l’espèce, la décision prise par le conseil municipal de Font-Romeu est donc logiquement présentée comme une délibération. La contestation, par M. Huez, de la délibération du conseil municipal de Font-Romeu prend la forme d’un recours pour excès de pouvoir présenté devant le tribunal administratif de Montpellier, dans le ressort duquel se trouve Font-Romeu (déduction). Définition nécessairement brève et pouvant figurer ailleurs dans le devoir : Recours pour excès de pouvoir : comme nous l’ont fait comprendre tous les dossiers de travaux dirigés et les nombreux exemples donnés en amphithéâtre, former un recours pour excès de pouvoir contre une décision administrative, c’est tout simplement demander au juge administratif d’annuler cette décision administrative, que l’on estime illégale. Le lecteur aura remarqué que toutes les définitions énoncées ci-dessus sont précises et concises (pas de temps à perdre !). 1
Ne pas énoncer dans un devoir les intitulés Phrase d’attaque, Les faits, La procédure, Les points de droit et L’annonce du plan ! Ils ne figurent ici qu’à des fins didactiques.
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M. Huez est débouté de son recours pour excès de pouvoir par le tribunal administratif de Montpellier le 15 janvier 2004. Extrait pertinent de l’arrêt à commenter : « […] requête tendant à l’annulation du jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre la délibération du 21 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Font-Romeu […] »
M. Huez relève appel de ce jugement du tribunal administratif de Montpellier devant la cour administrative d’appel de Marseille, laquelle, effet dévolutif de l’appel oblige, se trouve saisie de l’ensemble des points de droit soulevés devant les premiers juges. Nouvel échec. Extrait pertinent de l’arrêt à commenter : « […] requête M. Huez demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 9 mars 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 15 janvier 2004 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande d’annulation dirigée contre la délibération du 21 février 2002 par laquelle le conseil municipal de Font-Romeu […] »
Premier ressort, appel…La suite se laisse aisément deviner compte tenu de la combativité de notre requérant. M. Huez se pourvoit en cassation devant le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille. La Haute assemblée statue par la décision que nous sommes justement convié à commenter. Les points de droit1 :
Devant le Conseil d’Etat, M. Huez demande l’annulation de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel de Marseille le 9 mars 2006. D’une manière générale, une juridiction de cassation peut annuler une décision rendue par une juridiction inférieure pour des raisons de fond ou de forme. État d’avancement du cours, programme des révisions et contenu de l’arrêt obligent, nous devons nous occuper du fond et ne pas nous égarer dans d’hypothétiques considérations sur la rectitude formelle de l’arrêt rendu par la cour administrative d’appel. Nous sommes alors à même de faire les observations suivantes, en nous appuyant sur la procédure mise au jour plus haut : Dans son arrêt en date du 9 mars 2006, la cour administrative d’appel de Marseille estime que les différentes décisions contenues dans la délibération du conseil municipal de Font-Romeu ne sont pas illégales ; Dans son pourvoi en cassation, M. Huez demande l’annulation de cet arrêt ; Le Conseil d’Etat n’annulera, pour des raisons de fond tenant à l’application de la règle de droit, cet arrêt que s’il estime, contrairement à la cour administrative d’appel de Marseille et dans la limite des pouvoirs du juge de cassation, que les différentes décisions contenues dans la délibération du conseil municipal de Font-Romeu sont illégales. Il résulte de ces observations que la (grande) question (générique) de droit qui correspond aux conclusions (c’est-à-dire à la demande) du requérant et que devra trancher le Conseil d’Etat est la suivante : Une exacte application du droit conduit-elle à juger que la délibération adoptée le 21 février 2002 par le conseil municipal de Font-Romeu est illégale, ainsi que le soutient M. Huez, l’auteur du pourvoi en cassation ?
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Ne pas énoncer dans un devoir les intitulés "Phrase d’attaque", "Les faits", "La procédure", "Les points de droit" et "L’annonce du plan" ! Ils ne figurent ici qu’à des fins didactiques.
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Devant le Conseil d’Etat, comme il l’a fait devant le tribunal administratif et devant la cour administrative d’appel, M. Huez répond par l’affirmative en invoquant des moyens, c’est-à-dire des arguments. Les règles et principes de la procédure administrative contentieuse exigent en effet que toute requête expose les moyens ou arguments sur lesquels elle se fonde. En l’espèce, la décision rendue par le Conseil d’Etat le 23 avril 2009, soit environ trois ans après sa saisine (une durée moyenne, hélas !) énonce, en les attribuant - tantôt explicitement, tantôt implicitement - au requérant, les principaux arguments en discussion, et ces arguments correspondent largement aux points de droit sur lesquels la juridiction administrative a statué. Il ressort des visas et des considérants de l’arrêt que M. Huez a invoqué les moyens ou arguments suivants : i. l’exploitation des remontées mécaniques est un « service public à caractère administratif » ; il suffit, pour s’en convaincre, de se référer aux critères énoncés par la décision CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques ; on imagine, sans certitude, que le requérant attend de cette qualification un contrôle plus étendu du juge administratif, car sinon l’argument qui suit confirmerait la nécessité de l’instruction juridique par laquelle nous avons attaqué ce commentaire ; ii. le conseil municipal de Font-Romeu ne pouvait légalement refuser de confier la gestion du « service public administratif » des remontées mécaniques de la commune à une entreprise privée par un marché de service public ou un contrat de délégation de service public ; autrement dit, la délibération est illégale dans la mesure où elle prévoit la gestion en régie de ce service public ; iii. le principe d’égalité oblige la personne en charge de la gestion d’un service public à traiter différemment les usagers qui se trouvent dans des situations différentes au regard de l’objet de ce service public ; iv. au regard de l’objet du service public des remontées mécaniques, les moniteurs de ski se trouvent dans une situation différente de celle des autres usagers ; v. en abrogeant les réductions tarifaires et la priorité d’accès aux remontées mécaniques qui avaient été instituées au bénéfice des moniteurs de ski et, par voie de conséquence, en fixant un tarif unique pour l’ensemble des usagers, le conseil municipal a méconnu le principe d’égalité [tel qu’interprété ci-dessus par M. Huez] et donc entaché sa délibération d’un excès de pouvoir ; vi. Compte tenu de tout ce qui précède, la délibération du conseil municipal de Font-Romeu en date du 21 février 2002 est illégale, et l’arrêt de la cour administrative d’appel qui a soutenu le contraire encourt la cassation. Directement ou indirectement, le Conseil d’Etat a statué sur ces moyens ou arguments. On peut donc les présenter comme étant les points de droit constitutifs de la grande question de droit de la décision du Conseil d’Etat. Rappelons que cette grande question de droit est la suivante : Une exacte application du droit conduit-elle à juger que la délibération adoptée le 21 février 2002 par le conseil municipal de Font-Romeu est illégale, ainsi que le soutient M. Huez, l’auteur du pourvoi en cassation ? Pour dévoiler le détail ou le contenu tant explicite qu’implicite de ce principal point de droit, il suffit d’énoncer sous forme interrogative les arguments susmentionnés du requérant. Est-il exact i. que les critères énoncés par la décision CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques obligent le juge à qualifier de service public à caractère administratif l’exploitation des remontées mécaniques ? ii. que le conseil municipal de Font-Romeu ne pouvait légalement refuser de confier la gestion du « service public administratif » des remontées mécaniques de
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la commune à une entreprise privée par un marché de service public ou un contrat de délégation de service public, et que donc sa délibération du 21 février 2002 est illégale dans la mesure où elle prévoit la gestion en régie de ce service public ? iii. que le principe d’égalité oblige la personne en charge de la gestion d’un service public à traiter différemment les usagers qui se trouvent dans des situations différentes au regard de l’objet de ce service public ? iv. qu’au regard de l’objet du service public des remontées mécaniques, les moniteurs de ski se trouvent dans une situation différente de celle des autres usagers ? v. qu’en abrogeant les réductions tarifaires et la priorité d’accès aux remontées mécaniques qui avaient été instituées au bénéfice des moniteurs de ski et, par voie de conséquence, en fixant un tarif unique pour l’ensemble des usagers, le conseil municipal a méconnu le principe d’égalité et donc entaché sa délibération d’un excès de pouvoir ? Toutes ces questions constituent autant de « petits points de droit » que le Conseil d’Etat a examinés et tranchés en vue de statuer sur le principal point de droit, c'est-à-dire l'objet du pourvoi : Une exacte application du droit conduit-elle à juger que la délibération adoptée le 21 février 2002 par le conseil municipal de Font-Romeu est illégale, ainsi que le soutient M. Huez, l’auteur du pourvoi en cassation ? Étant donné qu'il serait on ne peut plus inopportun de proposer un commentaire composé d’un nombre de parties égal à celui des petites interrogations intermédiaires auxquelles le juge a dû répondre, et que, de surcroît, nous sommes tenu de respecter le dogme (dont l’inventeur reste… à découvrir) prescrivant un plan en deux parties, il nous faut trouver les deux pôles autour desquels graviteront logiquement lesdites interrogations. Ces deux pôles formeront deux grands ensembles de points de droit qui, à leur tour, constitueront les deux grandes parties de notre commentaire. Sans invoquer l’injonction de l'évidence, force est de concéder que la découverte de nos deux pôles n'est pas une tâche très ardue. En effet, les petites questions susexposées peuvent être réparties entre deux catégories : 1e catégorie de points de droit. Elle comprend o d’une part, les questions ou points de droit qui ont trait à la (double) qualification de service public à caractère industriel et commercial dont fait l’objet l’exploitation des remontées mécaniques, et o d’autre part, les questions ou points de droit concernant le choix du mode de gestion du service public des remontées mécaniques ; 2e catégorie de points de droit. On y trouve les questions ou points de droit qui concernent, de manière générale la gestion du service public des remontées mécaniques, et de manière plus spécifique o d’une part, l’abrogation du traitement différencié et le choix d’un traitement unique des usagers de ce service public, et o d’autre part, la compétence du juge administratif pour connaître de la double mesure susmentionnée ainsi que l’étendue de son contrôle (sachant que, logique juridictionnelle oblige, le premier aspect de ce point sera traité avant le point précédent).
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Tout au long de sa décision, le Conseil d’Etat répond à chacune des questions gravitant autour de ces deux grands pôles interrogatifs. Puis, dans le dernier considérant et dans le dispositif de sa décision, il statue sur la question principale du requérant : ce dernier est débouté de son pourvoi, la cour administrative d’appel ayant fait une exacte application du droit en jugeant que la délibération du conseil municipal de Font-Romeu en date du 21 février 2002 n’était pas illégale. Toutefois, ce qui doit intéresser le commentateur et son lecteur, ce n'est pas tant le rejet même du pourvoi que la manière dont ce rejet est motivé, c'est-à-dire, en fait, la manière dont le Conseil d’Etat a statué sur les deux grands ensembles de points de droit susmentionnés.
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Sans céder à un étonnement factice, que pouvons-nous donc relever de singulier dans la manière dont le Conseil d’Etat a statué sur ces deux grands ensembles de points de droit, à savoir
1 – en premier lieu, le pôle réunissant la qualification de service public à caractère industriel et commercial et le choix du mode de gestion (Premier groupe de points de droit),
2–
et, en second lieu, le pôle autour duquel se retrouvent les questions de compétence juridictionnelle et de traitement des usagers du service public ?
(Deuxième groupe de points de droit).
Annonce du plan :
L’analyse de l’arrêt permet de soutenir et de démontrer
1 - d’abord, que la qualification de service public à caractère industriel et commercial ainsi que le contrôle exercé sur le choix de son mode de gestion sont adossés à une double intervention du législateur (Première partie) ;
2 – ensuite, que, pour ce qui est du traitement des usagers, la détermination de la compétence juridictionnelle et l’appréciation de la légalité du choix arrêté par le conseil municipal se fondent sur une double abstention du législateur (Deuxième partie).
B – Plan : Version abrégée
I. La nature et le mode de gestion du service des remontées mécaniques : une qualification et un choix fondés sur une double intervention législative A. La qualification de service public à caractère industriel et commercial, une conclusion légalement imposée au juge
B. Le choix du mode de gestion du service public des remontées mécaniques de FontRomeu, une décision légalement soustraite à la discussion contentieuse
II. Le choix et la légalité du traitement différencié des usagers des remontées mécaniques de Font-Romeu : une compétence et une appréciation fondées sur une double abstention législative A. Les décisions réglementaires relatives à l’organisation du service public à caractère industriel et commercial, une brèche dans le bloc de compétence judiciaire
B. La légalité de la suppression des réductions tarifaires : le rappel de la primauté du traitement identique sur le traitement différencié
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Plan : version complète I. La nature et le mode de gestion du service des remontées méca-
niques : une qualification et un choix fondés sur une double intervention législative (Double intervention législative : elle s’exprime par l’article L.342-13 du code du tourisme qui, d’une part, qualifie l’exploitation des remontées mécaniques de service public à caractère industriel et commercial, et, d’autre part, accorde aux communes une certaine liberté dans la gestion de ce service public)
A. La qualification de service public à caractère industriel et commercial, une conclusion légalement imposée au juge
1. Une qualification composite : service public et caractère industriel et commercial (L’article L.342-13 du code du tourisme formule deux qualifications : celle de service public et celle du caractère industriel et commercial ; Définitions ou explications : service public, service public à caractère industriel et commercial ; Référence jurisprudentielle : TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l’Ouest africain) 2. Une qualification exclusive : le caractère inopérant des contre-indications jurisprudentielles (Les deux qualifications législatives de service public et du caractère industriel et commercial s’imposent au juge ; ce dernier doit se borner à en prendre acte, et ce, même si des contre-indications tirées de la jurisprudence ou des faits de l’espèce s’opposent à ces deux qualifications ; Nécessité de dire ce que peuvent être ces contre-indications - à la qualification de service public : absence d’utilité publique ou d’intérêt général ; - à la qualification de service public à caractère industriel et commercial : objet, origine des ressources et modalités de fonctionnement distinguant, selon M. Huez et le Conseil d’Etat lui-même, ce service public d’une entreprise privée. Référence jurisprudentielle : CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques)
B. Le choix du mode de gestion du service public des remontées méca-
niques de Font-Romeu, une décision légalement soustraite à la discussion contentieuse 1. La gestion directe ou la gestion déléguée : une alternative à base légale et à contenu prétorien (Définitions ou explications : contrat de délégation de service public, marché de service public ; référence jurisprudentielle : CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc ; base légale : article L.342-13 du code du tourisme)
2. La gestion en régie de l’exploitation des remontées mécaniques de FontRomeu, un choix au contenu indéterminé (La régie peut revêtir plusieurs formes - régie simple ou régie dotée d'une autonomie plus ou moins réelle. Cf. cours. On ignore laquelle le conseil municipal a choisie)
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II. Le choix et la légalité du traitement différencié des usagers des re-
montées mécaniques de Font-Romeu : une compétence et une appréciation fondées sur une double abstention législative (Abstention législative : ici, au contraire de la première partie, aucune loi n’influe sur les solutions A et B)
A. Les décisions réglementaires relatives à l’organisation du service public à caractère industriel et commercial, une brèche dans le bloc de compétence judiciaire 1. Le rappel explicite du bloc de compétence judiciaire 2. La délibération du 21 février 2002, une décision administrative réglementaire relative à l’organisation du service public des remontées mécaniques (Définitions ou explications : décision, acte administratif unilatéral, acte réglementaire)
B. La légalité de la suppression des réductions tarifaires et de la priorité
d’accès : le rappel de la primauté du traitement identique sur le traitement différencié (Définitions ou explications : redevances, lois du service public, principe d’égalité ; Référence jurisprudentielle : CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques) 1. Le choix du traitement différencié, une liberté dérogatoire soumise à la nécessité d’une justification (Droit mais pas obligation de traiter différemment des personnes se trouvant dans des situations différentes : CE, Ass., 28 mars 1997, Société Baxter et autres - arrêt que le candidat n’était pas tenu de citer ; cf. cours ; Définitions ou explications : lois du service public - en particulier, principe d’égalité ; Justification d’un traitement différencié : loi (absence ici), différences de situation ou nécessité d’intérêt général. 2. Le choix du traitement identique, une obligation soustraite à la nécessité d’une justification (Appréciation critique portée sur la jurisprudence Baxter précitée : Avantage : garantit le respect de l’égalité formelle Inconvénient : marque un recul de l’équité) ***
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Plan dit hiérarchique (« Moderne » et universel, de plus en plus prisé ; facultatif en l’espèce)
1. La nature et le mode de gestion du service des remontées mécaniques : une qualification et un choix fondés sur une double intervention législative 1.1 La qualification de service public à caractère industriel et commercial, une conclusion légalement imposée au juge 1.1.1 Une qualification composite : service public et caractère industriel et com-
mercial 1.1.2 Une qualification exclusive : le caractère inopérant des contre-indications
jurisprudentielles 1.2 Le choix du mode de gestion du service public des remontées mécaniques de Font-Romeu, une décision légalement soustraite à la discussion contentieuse 1.2.1 La gestion directe ou la gestion déléguée : une alternative à base légale et à
contenu prétorien 1.2.2 La gestion en régie de l’exploitation des remontées mécaniques de Font-
Romeu, un choix au contenu indéterminé
2. Le choix et la légalité du traitement différencié des usagers des remontées mécaniques de Font-Romeu : une compétence et une appréciation fondées sur une double abstention législative 2.1 Les décisions réglementaires relatives à l’organisation du service public à caractère industriel et commercial, une brèche dans le bloc de compétence judiciaire 2.1.1 Le rappel explicite du bloc de compétence judiciaire 2.1.2 La délibération du 21 février 2002, une décision administrative réglemen-
taire relative à l’organisation du service public des remontées mécaniques 2.2 La légalité de la suppression des réductions tarifaires et de la priorité d’accès : le rappel de la primauté du traitement identique sur le traitement différencié 2.2.1 Le choix du traitement différencié, une liberté dérogatoire soumise à la né-
cessité d’une justification 2.2.2 Le choix du traitement identique, une obligation soustraite à la nécessité
d’une justification ***
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II – Matériaux et opérations imposés par le sujet A – Les concepts service public service public à caractère industriel et commercial (et donc service public à caractère administratif) délégation de service public marché de service public gestion en régie redevance acte administratif unilatéral décision administrative acte réglementaire lois du service public : en particulier, le principe d’égalité recours pour excès de pouvoir…
B – Les définitions ou explications service public : définition (ou explication) dont l’absence entraîne automatiquement une note inférieure à la moyenne service public à caractère industriel et commercial : définition (ou explication) dont l’absence entraîne automatiquement une minoration de la note contrat de délégation de service public ou, par opposition, marché de service public : définition (ou explication) dont l’absence entraîne automatiquement une minoration de la note acte administratif unilatéral décision administrative acte réglementaire ou, par opposition, acte individuel Bonus : En plus des concepts attendus, un candidat se sert d'une manière pertinente d'autres concepts qu'il définit avec exactitude.
C – Les références jurisprudentielles TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain (Bac d'Eloka) : SPA-SPIC (consécration de la distinction) CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques : SPA-SPIC (critères de la distinction) CE, 15 avril 1996, Préfet des Bouches-du-Rhône c/ Commune de Lambesc : distinction délégation de service public et marché de service public CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques : principe d'égalité
Application : 1. Il n'est pas exigé du candidat qu'il cite intégralement et fidèlement ces décisions.
Par exemple, l'indication du nom de la partie mentionnée suffit amplement : arrêt "Union syndicale". Une erreur sur la date de lecture d'un arrêt ne prête pas à conséquence. 2. Si une copie ne contient pas de référence directe (mention de l’arrêt et exposé de
son contenu) ou indirecte (exposé du contenu de l’arrêt) à au moins une des déci-
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sions susexposées, le candidat aura nécessairement une note inférieure à la moyenne. Bonus : En plus des références jurisprudentielles attendues, un candidat se sert d'une manière pertinente d'autres références jurisprudentielles.
III – Modalités concrètes de l’évaluation et de la notation A – L'évaluation 1 – Copie moyenne de référence Elle vaut 10/20. C’est la copie type (fictive) à l’aune de laquelle vous apprécierez les copies réelles des candidats. Selon le résultat de la comparaison avec cette copie de référence, vous attribuerez une note égale, supérieure ou inférieure à la moyenne aux copies réelles que vous corrigerez. La copie de référence (qui vaut 10/20) se présente comme suit :
Forme : L’introduction contient au moins trois des cinq éléments prescrits pour toute introduction à un commentaire d’arrêt ; Les titres I et II ainsi que les sous-titres A et B du plan sont énoncés et comportent majoritairement une épithète ou une apposition. Une maladresse dans le choix d’une épithète ou d’une apposition n’équivaut pas à une absence d’épithète ou d’apposition.
Fond : l’espèce concerne essentiellement le service public et le respect de l’une de ses lois (le principe d’égalité) ; définition (ou explication) de la notion de service public ; le législateur a déterminé la nature du service public des remontées mécaniques : c’est un service public à caractère industriel et commercial ; définition (ou explication) de la notion de service public à caractère industriel et commercial ou, par opposition, de la notion de service public à caractère administratif ; référence directe ou indirecte o soit à la décision TC, 22 janvier 1921, Société commerciale de l'Ouest africain (Bac d'Eloka), o soit à la décision CE, Ass., 16 novembre 1956, Union syndicale des industries aéronautiques ; la délibération du conseil municipal de Font-Romeu en date du 21 février 2002 n’a pas été jugée illégale (ou a été jugée légale) car elle avait fait une exacte application du principe d’égalité. En effet, si ce principe permet à la personne en charge d’un service public de traiter différemment des usagers se trouvant dans des situations différentes, il ne l’oblige toutefois pas à procéder à ce traitement différencié ; référence directe ou indirecte à la décision CE, Sect., 10 mai 1974, Denoyez et Chorques ;
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de surcroît, définition ou explication, o soit de la délégation de service public et du marché de service public, o soit de la décision administrative et de l’acte réglementaire. évidemment, présence directe ou indirecte d’au moins l’une des références jurisprudentielles exigées. Au vu de ce qui précède (forme et fond), la note sera d’au moins 10/20. Par conséquent, peu importent, en principe, les insuffisances constatées à d’autres égards. Par exemple, il importe peu - que le candidat ait trébuché sur la notion de délibération, cette notion ne devant être étudiée qu’au second semestre - ou qu’il se soit égaré dans l’exposé de la procédure. Des erreurs plus graves peuvent faire obstacle à une note supérieure à 10/20, mais, d’un autre côté, la conformité de la copie du candidat au contenu de la copie moyenne de référence (voir ci-dessus) fait également obstacle à une note inférieure à 10/20.
2 – Cas de figure génériques concernant la démarche (Voir aussi, supra, 1- copie moyenne de référence, p. 13) 2.1 Le candidat a récité le cours en faisant totalement abstraction de l’arrêt : sa note ne peut
excéder 5/20, quelle que soit la qualité de son exposé ; 2.2 le candidat a passé sous silence tous les points de droit de l’arrêt : zéro sans hésitation aucune ; 2.3 le candidat a passé sous silence certains des points de droit de l’arrêt : appréciez selon le contexte ; 2.4 le candidat n’a pas élaboré un plan formel : il ne peut obtenir la moyenne ; 2.5 le plan formel du candidat ne comporte aucune épithète, ni aucune apposition au niveau des I, II, A et B : ce candidat ne peut obtenir la moyenne sauf si le fond est un vrai commentaire, c’est-à-dire s’il est critique et argumenté convenablement ; 2.6 le candidat a récité d'une manière pertinente le cours tout en commentant l’arrêt : cela ne doit être considéré ni comme un bonus, ni comme un malus ; 2.7 le candidat a rendu une copie inachevée : pas d'a priori ; il faut apprécier le travail effectué et les promesses de ce travail (corriger normalement les brouillons) ; 2.8 le candidat a fait montre d'esprit critique : cela constitue un bonus, mais ne peut être le seul facteur qui lui permettra d'obtenir la moyenne ; 2.9 le candidat n'a pas fait montre d'esprit critique : cela constitue un sérieux malus, mais ne peut être le seul facteur qui le privera de la moyenne ; 2.10 Les fautes d’orthographe ou de grammaire ainsi que les maladresses de style n’influent pas sur la note. Dans le cas contraire, il pourrait se produire des atteintes manifestes au principe d’égalité des candidats. En effet, la découverte de ces fautes et de ces maladresses est largement tributaire de la personnalité du correcteur (attention, intérêt, rigueur personnelle, etc.). Cela ne veut évidemment pas dire qu’il faille s’abstenir, avant les épreuves d’examen, d’attirer l’attention des étudiants sur l’effet désastreux que peuvent engendrer de telles déficiences. Si les développements du candidat sont inintelligibles, la sanction portera directement sur cette inintelligibilité même, et non sur les défaillances stylistiques qui en seraient à l’origine.
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3 – Cas de figure génériques concernant les matériaux et les opérations (Voir aussi, supra, 1- copie moyenne de référence, p. 13) 3.1 Le candidat n'a pas défini le service public : il convient d'examiner à la loupe sa copie
pour vérifier si le candidat a pris soin d'expliquer cette notion ; si on ne relève ni définition ni explication, le candidat ne peut obtenir la moyenne ; 3.2 le candidat a mal défini ou mal expliqué toutes les notions qu’il devait définir ou expliquer (service public, etc. Cf. supra, II-B, p. 12) : il ne peut obtenir la moyenne ; 3.3 le candidat a correctement défini des concepts autres que ceux dont la définition était exigée (service public, etc. Cf. supra, II-B, p. 12) en les employant d'une manière pertinente : cela constitue un bonus, mais ne peut constituer le seul facteur qui lui permettra d'obtenir la moyenne ; 3.4 le candidat a mal défini des concepts autres que ceux dont la définition était exigée (service public à caractère industriel et commercial, etc. Cf. supra, II-B, p. 12) : pas d'incidence sur la note ; 3.5 le candidat n’a cité, ni directement, ni indirectement, aucun des arrêts dont la mention était obligatoire (Cf. supra, II-C, p. 12). Il ne peut obtenir la moyenne ; 3.6 le candidat a confondu des références jurisprudentielles : cela constitue un sérieux malus, mais ne peut constituer le seul facteur qui le privera de la moyenne ; 3.7 le candidat a mentionné d'une manière pertinente des références jurisprudentielles autres que celles qui étaient exigées (Cf. supra, II-C, p. 12) : cela constitue un bonus, mais ne peut être le seul facteur qui lui permettra d'obtenir la moyenne.
B – Les appréciations 1 – Appréciations d'ordre général À respecter dans un souci d’harmonisation et de cohérence, étant donné que les étudiants sont autorisés, voire encouragés à consulter leurs copies. Excellent commentaire [Excellent] : à partir de 16/20 Bon commentaire [Bien] : entre 13 et 15 /20 Assez bon commentaire [Assez bien] : 12 / 20 Commentaire moyen ou passable : entre 10 et 11 / 20 Mauvais commentaire : >= 6 et < 10 / 20 Très mauvais commentaire : < 6 / 20
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2 – Appréciations particulières Inscrites dans la marge, elles traduisent des remarques plus précises ; elles sont propres à chaque copie: - contresens, - incohérence, etc. Elles peuvent être renforcées par des signes qui vous faciliteront la tâche lorsque lorsqu'il s'agira d'attribuer une valeur intrinsèque puis une valeur extrinsèque à la copie. Par exemple : - signe "moins" (-) ou double signe moins (--) pour les appréciations négatives - contresens, etc. - signe "plus" (+) ou double signe plus (++) pour les appréciations positives - par exemple, présence des éléments recherchés, originalités.
C – Mise en œuvre 1 – La valeur intrinsèque de la copie : appréciation d'ordre général Il s'agit de la valeur reconnue à une copie, abstraction faite des autres copies. Elle est la conséquence des appréciations particulières susmentionnées sans en être la somme mécanique. À ce premier stade de la correction, pas de note chiffrée. Se contenter d'une appréciation d'ordre général correspondant à une fourchette - Cf. supra, III-B-1, p. 15.
2 – La valeur extrinsèque de la copie : note chiffrée Elle correspond à la valeur reconnue à une copie, comparaison faite avec les autres copies. Pour éviter les atteintes flagrantes à l'équité, le procédé suivant pourrait être mis en œuvre : 1° - répartir les copies entre plusieurs piles, chaque pile regroupant les copies auxquelles aura été attribuée la même appréciation d'ordre général - Cf. supra, III-C-1, p. 16 ; 2° - comparer les copies appartenant à la même pile avant d’arrêter les notes définitives : cette comparaison est de nature à faire apparaître d’éventuelles incohérences dans les notes provisoirement attribuées. Exemple : la copie X et la copie Y portent toutes les deux l’appréciation « Bien ». La note de 15/20 a été provisoirement attribuée à la copie X, celle de 14/20 à la copie Y. À y regarder de près, la copie X est-elle réellement meilleure que la copie Y ? C’est précisément le genre de question que se poseront les candidats lorsque, comme ils en ont le droit, ils consulteront leurs copies d’examen – concédons cependant que peu d’entre eux usent de ce droit. Une copie peut changer de pile sur le fondement d'une meilleure perception des appréciations particulières - d'où l'intérêt des signes. N.B. : Ne pas utiliser, à ce stade, le dispositif du code-barres. *******